Cour de justice de l’Union européenne, le 15 mai 2014, n°C-90/13

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 15 mai 2014, une décision importante concernant le calcul du plafond des amendes de concurrence. Un recours en annulation visait initialement une décision de l’administration sanctionnant une entente sur le marché du carbure de calcium et du magnésium.

L’entreprise concernée s’était vu infliger, conjointement avec sa filiale, une amende de 19,6 millions d’euros pour sa participation à une infraction unique et continue. Durant l’exercice précédant la sanction, cette entité avait procédé à la cession massive de ses actifs, provoquant ainsi une chute spectaculaire de son chiffre d’affaires. L’organe exécutif avait alors choisi d’utiliser les données comptables de l’exercice antérieur à cette vente afin de calculer le plafond légal de dix pour cent.

Le Tribunal de l’Union européenne a rejeté le recours formé contre cette décision par un arrêt prononcé le 12 décembre 2012 en confirmant cette approche. La requérante a donc formé un pourvoi devant la Cour de justice en invoquant principalement une violation du règlement relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence. Elle soutenait que le caractère impératif de la notion d’exercice social précédent imposait l’usage exclusif du chiffre d’affaires réalisé durant l’année civile antérieure.

La question posée aux juges consistait à savoir si l’administration peut légalement déroger à l’usage du dernier exercice social clos pour déterminer le montant maximal de l’amende. La Cour confirme l’arrêt du Tribunal en jugeant que l’institution doit retenir un chiffre d’affaires reflétant fidèlement la réalité économique de l’entreprise lors de l’infraction.

Le présent commentaire examinera la flexibilité reconnue dans la détermination de l’exercice social de référence avant d’analyser l’appréciation du comportement économique anormal de la société.

I. La flexibilité du critère de l’exercice social de référence

A. Le dépassement d’une interprétation strictement littérale

Le règlement prévoit que l’amende n’excède pas dix pour cent du chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent par chaque entreprise. La Cour précise toutefois que l’administration doit prendre en compte un montant qui « reflète la situation économique réelle de celle-ci durant la période de l’infraction ». Cette souplesse permet d’éviter que des restructurations opportunistes n’aboutissent à une réduction artificielle de la sanction encourue par les membres d’un cartel. Les juges rejettent toute interprétation purement automatique qui viderait le plafond légal de sa substance économique et de sa cohérence systémique au sein de l’Union.

L’exercice social précédent ne donne parfois « aucune indication utile sur la situation économique réelle de l’entreprise » ni sur le niveau approprié de la sanction. L’institution est alors habilitée à se rapporter à un autre exercice afin d’évaluer correctement les ressources financières réelles de l’entité visée par la procédure. Cette approche garantit que la limite maximale reste proportionnée aux capacités contributives de l’entreprise tout en maintenant l’efficacité globale du droit européen de la concurrence.

B. L’exigence d’une représentativité de la puissance économique

La détermination de l’exercice social pertinent dépend des circonstances factuelles de l’espèce et des objectifs poursuivis par le régime des sanctions pécuniaires de l’Union. L’administration ne commet aucune erreur de droit en écartant un chiffre d’affaires qui ne correspond plus à l’impact recherché sur l’entreprise concernée par l’amende. La décision souligne que le caractère impératif de la disposition n’empêche pas de rechercher un exercice comptable qui soit réellement représentatif de la puissance économique. Une telle méthode assure le respect du principe de l’égalité de traitement entre les entreprises ayant participé à une même entente occulte et illégale.

La validité de ce raisonnement repose sur une analyse concrète des opérations financières réalisées par la société durant la phase administrative de l’enquête de concurrence.

II. La validation du contrôle des structures financières de l’entreprise

A. Le caractère anormal de la cession massive des actifs

Le juge européen examine si la cession des actifs s’inscrit ou non dans le cadre des activités économiques normales d’une société commerciale de ce type. En l’espèce, le Tribunal avait relevé l’octroi d’un mandat spécial pour la vente d’éléments de l’actif, rendant « difficile de comprendre » une telle gestion habituelle. La Cour valide ce constat factuel en soulignant que l’entreprise envisageait sa dissolution imminente par la distribution de son actif restant à ses propres actionnaires. Un tel comportement provoquant une baisse massive du chiffre d’affaires ne peut pas servir de base exclusive pour le calcul du plafond de l’amende.

Les constatations factuelles opérées par le Tribunal ne peuvent être remises en cause lors du pourvoi, sauf en cas de dénaturation manifeste des éléments du dossier. La requérante ne démontre pas que l’appréciation souveraine des juges du fond concernant la nature de ses activités financières soit entachée d’une erreur de motivation.

B. La préservation de l’effet dissuasif de la sanction pécuniaire

L’objectif fondamental poursuivi par la juridiction est d’ « assurer à l’amende un caractère dissuasif suffisant et proportionné » au regard des pratiques anticoncurrentielles gravement sanctionnées. La validation de l’utilisation d’un exercice comptable antérieur empêche les entreprises de se soustraire à leurs responsabilités pécuniaires par des manipulations comptables ou structurelles tardives. Le pourvoi est donc rejeté car les moyens soulevés ne parviennent pas à démontrer une erreur de droit dans le raisonnement suivi par le Tribunal. Cette jurisprudence consolidée renforce le pouvoir d’appréciation de l’administration dans la lutte contre les ententes tout en préservant le respect du principe de justice.

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Hassan KOHEN
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