Cour de justice de l’Union européenne, le 15 mai 2014, n°C-97/12

Par un arrêt du 15 mai 2014, la Cour de justice de l’Union européenne, dans l’affaire C-97/12 P, a statué sur les conditions de validité d’une marque. Une entreprise spécialisée dans la maroquinerie de luxe avait procédé à l’enregistrement d’un signe représentant un dispositif de fermeture métallique complexe pour ses produits. Une société concurrente a formé une demande en nullité contre cet enregistrement en invoquant l’absence de caractère distinctif du signe déposé auprès de l’Office. La chambre de recours a rejeté cette demande, estimant que le graphisme du fermoir présentait des caractéristiques propres suffisantes pour identifier l’origine commerciale. Le Tribunal de l’Union européenne, par une décision du 14 décembre 2011, a annulé cet acte en exigeant une analyse des usages habituels du secteur. La titulaire de la marque a introduit un pourvoi devant la Cour de justice pour contester cette interprétation restrictive du droit de la propriété industrielle. Les juges devaient déterminer si la représentation d’une partie d’un produit doit diverger significativement des normes sectorielles pour accéder à la protection juridique. La Cour confirme l’annulation en jugeant que le signe, indissociable de l’apparence du produit, doit manifester une différence notable avec les modèles courants. L’étude portera sur l’exigence d’un caractère distinctif renforcé pour ces marques (I) avant d’analyser la rigueur du contrôle exercé par le juge européen (II).

I. L’exigence d’un caractère distinctif renforcé pour les marques figuratives de produits

L’examen du caractère original de l’accessoire déposé impose de l’assimiler à la forme même du produit (A) afin de vérifier sa divergence avec les normes sectorielles (B).

A. L’assimilation de la représentation d’un élément à la forme du produit

La Cour souligne que le signe en cause consiste en la représentation fidèle d’un élément fonctionnel et ornemental intégré à des articles de maroquinerie de luxe. Elle rappelle que « le critère d’appréciation du caractère distinctif des marques constituées par la forme du produit lui-même est le même » pour ces signes. Le public pertinent perçoit généralement de tels éléments comme de simples variantes décoratives des produits de grande consommation sans y voir une indication d’origine. Dès lors, la protection accordée ne peut résulter que d’une apparence qui s’extrait des habitudes visuelles auxquelles le consommateur moyen est normalement confronté.

B. Le critère de la divergence significative par rapport aux normes du secteur

Pour être valide, la marque doit « diverger de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur » afin de garantir sa fonction d’identification d’origine. Cette exigence évite l’appropriation indue de formes ou d’accessoires qui appartiennent au langage esthétique commun d’une catégorie particulière de marchandises de luxe. Le juge impose une comparaison concrète entre le dessin déposé et l’ensemble des formes existantes sur le marché de la mode et de la maroquinerie. Une simple nuance stylistique ou un raffinement technique ne suffisent pas à conférer au signe la force nécessaire pour distinguer juridiquement une entreprise commerciale.

L’affirmation de ce critère rigoureux conduit la juridiction suprême à confirmer les pouvoirs de contrôle exercés par les instances chargées de l’annulation des marques litigieuses.

II. La confirmation d’une appréciation rigoureuse par les instances européennes

La validation du contrôle juridictionnel opéré par le Tribunal (A) emporte des conséquences majeures pour la protection juridique des éléments ornementaux ou fonctionnels (B).

A. La validation du contrôle exercé par les juges du fond

L’arrêt valide le raisonnement des juges qui avaient reproché à l’Office de ne pas avoir identifié précisément les normes esthétiques du secteur de la maroquinerie. Les juges affirment que « l’existence d’une norme ou d’habitudes du secteur ne saurait être déduite de la seule considération » d’un segment de marché spécifique. Cette approche oblige les autorités de régulation à effectuer une recherche globale sur les pratiques créatives afin de mesurer l’originalité réelle du dépôt effectué. Le contrôle juridictionnel s’assure ainsi que le caractère distinctif ne soit pas admis trop largement pour des éléments qui demeurent essentiellement ornementaux.

B. Les conséquences sur la protection des éléments ornementaux

La solution retenue restreint la possibilité pour les créateurs de monopoliser des composants de produits qui ne présentent pas une singularité visuelle immédiate et évidente. Elle confirme que la protection par le droit des marques ne doit pas servir à pallier l’absence de nouveauté requise pour les dessins et modèles. La Cour de justice maintient une distinction stricte entre la fonction de garantie d’origine et la valeur esthétique d’un accessoire métallique de fermeture de sac. Cette jurisprudence renforce la liberté du commerce en empêchant qu’un opérateur n’entrave indûment la concurrence par le biais de marques aux contours trop incertains.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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