Cour de justice de l’Union européenne, le 15 mai 2019, n°C-677/17

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 15 mai 2019, précise l’articulation entre la protection sociale des travailleurs turcs et les règles de résidence. Un ressortissant turc, bénéficiaire d’une pension d’invalidité et d’une prestation complémentaire, a décidé de retourner dans son pays d’origine après avoir exercé une activité salariée. L’administration compétente a supprimé le versement de cette aide au motif que l’intéressé ne résidait plus sur le territoire de l’État d’accueil.

Le bénéficiaire a contesté cette suppression devant les juridictions nationales en invoquant le droit à l’exportation des prestations sociales prévu par les accords d’association. Le Centrale Raad van Beroep, par une décision du 1er décembre 2017, a saisi la Cour de justice d’une demande de décision préjudicielle. Le litige porte sur l’interprétation de la décision n o 3/80 lue en combinaison avec les dispositions générales du protocole additionnel de 1970. La question posée interroge la possibilité pour un État de subordonner le maintien d’une prestation spéciale non contributive à une condition de résidence effective. L’analyse de cette décision suppose d’examiner l’encadrement de l’exportabilité des prestations sociales avant d’envisager l’application du principe de non-discrimination à rebours.

I. L’encadrement de l’exportabilité des prestations sociales

A. L’intégration de la prestation complémentaire au champ d’application de la sécurité sociale

La Cour confirme que la décision n o 3/80 s’applique aux travailleurs turcs ayant été soumis à la législation d’un État membre. La prestation litigieuse, destinée à assurer un revenu minimal aux invalides, est formellement assimilée à une prestation d’invalidité par les juges européens. L’article 4 prévoit que la coordination s’étend aux régimes généraux et spéciaux, qu’ils soient de nature contributive ou non. Cette qualification juridique déclenche la protection offerte par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie. Cette protection repose initialement sur un principe général de maintien des droits acquis dont l’étendue mérite d’être précisée.

B. Le principe de la levée des clauses de résidence et ses limites

L’article 6 de la décision n o 3/80 consacre le droit des travailleurs de conserver le bénéfice des prestations acquises indépendamment de leur résidence. Les juges rappellent que cette disposition « ne prévoit aucune dérogation ou restriction à la levée des clauses de résidence » pour ces prestations. Cependant, la prestation en cause est répertoriée comme une prestation spéciale en espèces à caractère non contributif au sens du droit de l’Union. Ce régime particulier impose normalement une condition de résidence stricte pour les citoyens européens souhaitant percevoir de telles aides sociales. L’alignement de la condition faite aux ressortissants turcs sur celle des citoyens européens découle d’une clause de comparaison impérative.

II. L’application de la clause de traitement non plus favorable

A. La comparaison entre le travailleur turc et le citoyen de l’Union

L’article 59 du protocole additionnel interdit que la Turquie bénéficie d’un traitement plus favorable que celui que les États membres s’accordent entre eux. La Cour relève que l’intéressé était titulaire du statut de résident de longue durée au sens de la directive du 25 novembre 2003. Contrairement à l’arrêt du 26 mai 2011, le requérant n’avait pas perdu son droit de séjour et a choisi de quitter le territoire. Sa situation est donc comparable à celle d’un citoyen de l’Union qui perdrait ses droits à cette prestation en transférant sa résidence. Cette égalité de traitement garantit que les avantages accordés par l’association ne déstabilisent pas les régimes de protection des États membres.

B. La préservation de l’équilibre des relations conventionnelles

Permettre l’exportation de cette prestation pour un ressortissant turc créerait une discrimination injustifiée au détriment des propres ressortissants de l’Union. Le juge rappelle que « le statut de résident de longue durée est permanent » et constitue un instrument d’intégration dans la société d’accueil. En choisissant de retourner dans son pays d’origine, le travailleur renonce aux avantages sociaux liés à sa présence physique sur le territoire national. La Cour préserve ainsi la cohérence du système de coordination en évitant d’accorder aux ressortissants tiers des droits supérieurs à ceux des citoyens.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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