La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 24 octobre 2024, tranche une question préjudicielle relative à l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale. Le litige oppose des pères de famille à l’organisme national de sécurité sociale suite au refus d’octroi d’un complément de pension pour l’éducation des enfants. La réglementation nationale accorde ce bénéfice automatiquement aux mères, tandis que les pères doivent prouver une interruption effective de leur carrière professionnelle. Le tribunal du travail numéro trois de Pampelune et la Cour supérieure de justice de Madrid interrogent la conformité de ce régime avec la directive 79/7/CEE. La question est de savoir si cette distinction constitue une discrimination directe interdite malgré l’objectif affiché de réduire l’écart de pension entre les sexes. La Cour répond que la directive s’oppose à une telle réglementation tout en précisant les conditions de récupération du complément par l’un des parents. Le commentaire examinera d’abord la caractérisation d’une discrimination directe, puis les modalités de rétablissement de l’égalité devant les juridictions nationales.
I. La caractérisation d’une discrimination directe fondée sur le sexe
A. L’asymétrie des conditions d’octroi du complément
La Cour souligne que les modifications législatives nationales maintiennent un traitement moins favorable pour les hommes par rapport aux femmes se trouvant dans une situation comparable. Seuls les pères doivent justifier de périodes d’absence de cotisations, alors que la qualité de parent suffit aux mères pour percevoir automatiquement cette prestation. Cette différence de traitement est « constitutive d’une discrimination directe fondée sur le sexe, au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 ». Les travailleurs des deux sexes peuvent subir les mêmes désavantages de carrière en raison de leur implication dans l’éducation de leurs enfants biologiques ou adoptés.
B. L’insuffisance des justifications liées à l’action positive
L’organisme national de sécurité sociale invoquait l’article 23 de la Charte des droits fondamentaux pour justifier une mesure d’action positive visant le sexe sous-représenté. Le juge européen écarte cet argument car le complément se borne à augmenter une pension sans remédier aux problèmes rencontrés durant la carrière professionnelle. La mesure n’apparaît pas « de nature à compenser les désavantages auxquels seraient exposées les femmes en aidant celles-ci dans cette carrière » de manière concrète. La présomption selon laquelle seules les femmes assument l’éducation des enfants ne saurait valider une exclusion automatique des pères ayant assumé des responsabilités identiques.
II. La mise en œuvre du principe d’égalité de traitement
A. L’extension nécessaire du régime privilégié aux travailleurs masculins
Le respect du principe d’égalité impose d’accorder à la catégorie défavorisée les mêmes avantages que ceux dont bénéficient les personnes appartenant à la catégorie privilégiée. Le juge national doit écarter toute disposition discriminatoire sans attendre l’intervention du législateur pour appliquer aux hommes le régime de faveur réservé aux femmes. Cette obligation garantit l’effet utile du droit de l’Union en assurant une réparation immédiate de l’atteinte portée au principe de non-discrimination. L’octroi du complément au père répond à la nécessité de neutraliser les effets financiers d’une réglementation nationale jugée incompatible avec les exigences européennes.
B. Le maintien de la règle de l’unicité du bénéfice
La Cour précise que le droit de l’Union ne s’oppose pas à la règle nationale limitant l’octroi du complément à un seul des deux parents. Si l’application des mêmes conditions aux deux sexes désigne le père comme bénéficiaire prioritaire, l’extinction du droit déjà accordé à la maman reste possible. Cette conséquence découle de l’application neutre du critère du montant de pension le moins élevé, conformément aux modalités fixées par le législateur national. La suppression du complément de la mère ne prive pas de son effet utile le constat de discrimination, dès lors que l’égalité de traitement est rétablie.