La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision importante le 18 décembre 2025 concernant le contentieux de la résolution bancaire européenne. Une société mère établie dans un État tiers contestait l’ordonnance du Tribunal du 10 octobre 2023 ayant déclaré son recours irrecevable faute d’affectation directe. Le litige trouvait son origine dans la défaillance d’un établissement de crédit situé dans un État membre suite à des tensions géopolitiques majeures. L’organe de résolution avait alors adopté un dispositif de résolution, ultérieurement approuvé par l’institution européenne, entraînant la cession forcée des actifs de la filiale. La requérante, actionnaire ultime du groupe, prétendait que ces mesures modifiaient sa propre situation juridique et portaient atteinte à son droit de propriété. La juridiction européenne devait déterminer si la détention indirecte du capital d’une banque résolue permet de justifier d’un intérêt à agir contre les mesures de résolution. La Cour confirme l’irrecevabilité du recours initial en soulignant que seule l’affectation juridique directe, et non le simple préjudice économique, permet de saisir le juge.
I. L’identification rigoureuse des actes susceptibles de recours
A. Le caractère préparatoire de la décision de l’organe de résolution
Le juge européen précise d’emblée la nature juridique des actes intervenant dans la procédure complexe de résolution des établissements financiers en difficulté. Il rappelle qu’une mesure de résolution adoptée par l’organe compétent « ne produisait pas d’effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts d’une personne ». Cette étape de la procédure constitue un acte préparatoire interne dont la validité se trouve absorbée par la décision finale de l’institution européenne. La Cour affirme ainsi que « seule la décision d’approbation d’une telle mesure, adoptée par l’institution, produisait des effets obligatoires » susceptibles de faire l’objet d’une contestation. Cette distinction est fondamentale car elle limite le contentieux aux seuls actes ayant un caractère décisionnel définitif au sein de l’ordre juridique de l’Union. Le requérant ne peut donc pas attaquer isolément les phases préliminaires de la résolution bancaire sans démontrer une autonomie juridique de ces mesures intermédiaires.
B. L’accessoriété procédurale des rapports de valorisation technique
L’analyse de la Cour s’étend également aux rapports de valorisation qui servent de fondement technique au déclenchement des outils de résolution bancaire. Le cadre juridique prévoit expressément que « la valorisation elle-même ne fait pas l’objet d’un droit de recours distinct » des décisions principales qu’elle vient étayer. Ces rapports sont intégrés à la décision d’appliquer un instrument de résolution et ne possèdent aucune existence juridique autonome face aux tiers concernés. Le juge souligne que ces documents « peuvent faire l’objet d’un recours visant aussi la décision prise » par l’organe de résolution lors de la phase finale. La requérante ne pouvait donc pas valablement solliciter l’annulation séparée de ces expertises financières sans méconnaître les règles de recevabilité du recours en annulation. Cette solution garantit la célérité des procédures de résolution en évitant une multiplication des recours contre des actes purement techniques ou informatifs.
II. L’étroitesse de la notion d’affectation directe du requérant
A. L’étanchéité juridique entre l’actionnaire indirect et la filiale résolue
La Cour rejette l’argumentation de la requérante fondée sur sa qualité de propriétaire ultime du groupe bancaire concerné par la mesure de cession. Le Tribunal avait déjà considéré que « la requérante n’avait aucun droit de disposer des actifs de cet établissement de crédit ni de percevoir des dividendes ». Ces prérogatives juridiques appartenaient exclusivement à la filiale intermédiaire qui détenait directement les actions de la banque faisant l’objet de la résolution. L’existence d’une personnalité morale distincte entre la société mère et ses filiales successives fait écran à l’affectation juridique directe requise par les traités. La Cour confirme que l’influence exercée par l’intermédiaire d’une société tierce « ne procédait pas d’un droit propre de la requérante sur l’établissement » bancaire situé dans l’État membre. La situation juridique de l’actionnaire indirect reste inchangée puisque ses droits sociaux s’exercent uniquement sur le capital de sa filiale immédiate et non sur l’entité résolue.
B. L’exclusion du préjudice économique comme fondement de la recevabilité
Le raisonnement du juge européen distingue soigneusement la modification de la situation juridique des répercussions purement pécuniaires subies par les actionnaires des groupes. La décision d’approbation peut certes entraîner une « baisse de la valeur des actions que la requérante détenait dans le capital » de la société mère intermédiaire. Pour autant, cette dépréciation patrimoniale « ne démontrait pas une affectation de la situation juridique mais attestait l’existence des effets économiques » des décisions litigieuses. La condition de l’affectation directe impose que la mesure produise des effets par elle-même sur les droits et obligations du requérant sans intermédiaire. Les intérêts financiers des actionnaires indirects sont jugés comme se confondant avec ceux de l’actionnaire direct, lequel est seul habilité à contester la mesure. Cette jurisprudence ferme protège la stabilité du mécanisme de résolution unique en limitant le cercle des demandeurs autorisés à paralyser les restructurations bancaires.