L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne, siégeant à Luxembourg, le 6 octobre 2025, traite de la résolution d’un établissement financier en difficulté.
Une banque étrangère contestait la décision d’un organisme de régulation ayant constaté son état de défaillance avérée à la suite d’une crise de liquidité majeure. L’établissement a saisi le Tribunal de l’Union européenne d’un recours en annulation contre la mesure ordonnant la liquidation de ses filiales selon les lois nationales. Le Tribunal ayant rejeté ses demandes, l’institution financière a formé un pourvoi devant la Cour de justice pour obtenir la cassation du jugement de première instance.
La requérante invoquait une méconnaissance de son droit de propriété ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’intérêt public attaché à une résolution financière. Le problème de droit consiste à déterminer si l’autorité de résolution peut valablement privilégier une liquidation nationale face à une défaillance bancaire d’origine géopolitique. La Cour de justice confirme la solution du Tribunal en déclarant que « le pourvoi est rejeté », validant ainsi la stratégie d’intervention des autorités européennes. L’étude de cette décision suppose d’analyser la confirmation du constat de défaillance bancaire puis d’examiner l’affermissement de la légalité des mesures de liquidation ordonnées.
I. La confirmation du constat de défaillance de l’entité bancaire
A. L’encadrement strict de l’appréciation du risque de liquidité
L’autorité de résolution a fondé son analyse sur l’incapacité de l’institution bancaire à faire face à ses engagements financiers immédiats envers ses nombreux créanciers et déposants. Ce constat repose sur des données comptables objectives démontrant qu’une dégradation brutale de la confiance des marchés rendait la survie de l’entité totalement illusoire. Le juge européen valide ce raisonnement en soulignant que la protection de la stabilité monétaire justifie une réaction rapide face à un risque systémique imminent. Par ailleurs, la Cour estime que les circonstances exceptionnelles entourant la situation de la banque ne dispensaient pas l’administration de respecter les critères techniques légaux.
B. Le maintien de la marge de manœuvre de l’administration financière
Le contrôle exercé par la juridiction se limite à la vérification de l’absence d’erreur manifeste dans l’évaluation complexe des actifs et passifs de l’entité. Cette limitation du contrôle juridictionnel permet toutefois aux instances de régulation d’agir avec la célérité nécessaire pour prévenir une contagion financière au sein de l’Union. L’arrêt confirme que les premiers juges n’ont pas dénaturé les faits en approuvant le diagnostic de défaillance posé par l’autorité administrative lors de la crise. La décision souligne ainsi que l’intérêt général lié à la sauvegarde du système bancaire prévaut sur les attentes purement économiques des actionnaires de la société.
II. L’affermissement de la légalité de la mesure de liquidation
A. La justification du refus d’un dispositif de résolution spécifique
L’organisme de régulation a valablement considéré que la mise en œuvre d’un instrument de résolution ne s’imposait pas faute d’un intérêt public suffisant au niveau européen. Cette appréciation discrétionnaire est néanmoins encadrée par l’obligation de démontrer que la liquidation nationale offre des garanties équivalentes pour la protection des fonds des déposants. La Cour de justice précise que le choix d’une procédure simplifiée répond aux impératifs de proportionnalité exigés par les traités dans le domaine de l’union bancaire. Les juges rejettent toute accusation de détournement de pouvoir, estimant que la mesure de liquidation était la seule option viable pour stabiliser le marché intérieur.
B. La cristallisation de la solution par le rejet définitif du pourvoi
La solution finale adoptée par la haute juridiction énonce que « le pourvoi est rejeté », ce qui confère une autorité de chose jugée absolue aux constatations du Tribunal. Cette issue judiciaire met enfin un terme aux contestations relatives à la légitimité des interventions menées par les autorités européennes durant cette période de fortes tensions. La requérante « est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par » l’autorité de résolution ayant défendu avec succès la validité de son acte juridique. Cette répartition des frais souligne la volonté de la Cour de faire peser le coût du procès sur la partie dont les prétentions ont été intégralement écartées.