La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 15 mars 2012, définit les contours de la notion de communication au public. Un litige opposait un organisme de gestion de droits à un praticien libéral diffusant de la musique dans son cabinet dentaire privé. L’organisme réclamait une rémunération équitable tandis que le praticien contestait l’existence d’une telle obligation légale au regard de son activité libérale. La Cour d’appel de Turin, par une décision du 16 juin 2010, a sollicité l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne. Le problème de droit est de déterminer si la diffusion de phonogrammes dans un cabinet dentaire constitue un acte de communication au public. La Cour décide que la notion de communication au public « ne couvre pas la diffusion gratuite de phonogrammes dans un cabinet dentaire » privé. Il convient d’analyser l’appréciation restrictive de l’acte de communication au public avant d’aborder l’influence des normes internationales sur l’interprétation du droit européen.
I. L’appréciation restrictive de l’acte de communication au public en cabinet dentaire
A. L’absence d’un public nouveau et indéterminé au sein de la clientèle
Le juge européen fonde son raisonnement sur l’examen du caractère public des destinataires de la diffusion musicale effectuée par le professionnel de santé. Les patients d’un cabinet dentaire forment une collectivité de personnes dont la composition s’avère restreinte et largement stable au cours du temps. Par ailleurs, ces personnes ne constituent pas un public indéterminé mais des particuliers accédant de manière successive aux soins dispensés par le praticien. La Cour souligne que la diffusion est réalisée « au bénéfice de la clientèle qui en jouit indépendamment de sa volonté » profonde ou consciente. Cette absence de choix des destinataires écarte la qualification de public et invite à analyser l’éventuel intérêt économique poursuivi par le professionnel.
B. L’insignifiance de l’intérêt lucratif lié à la diffusion musicale
La dimension économique de l’acte de diffusion joue un rôle déterminant dans l’analyse effectuée par les juges de la Cour de Luxembourg. Un acte de communication au public suppose effectivement que le diffuseur poursuive un intérêt lucratif ou cherche à accroître l’attractivité de son commerce. Le praticien libéral ne vise pas à augmenter son chiffre d’affaires en diffusant simplement une musique d’ambiance pour ses patients en attente. Cette pratique ne peut être considérée comme une prestation de services supplémentaire capable d’influencer le choix thérapeutique ou financier de la clientèle. La Cour en déduit ainsi que cette diffusion « ne donne pas droit à la perception d’une rémunération en faveur des producteurs ». La solution retenue s’appuie également sur une hiérarchie normative complexe intégrant des sources extérieures au seul droit dérivé de l’Union européenne.
II. L’influence prégnante du droit international sur l’interprétation du droit de l’Union
A. L’applicabilité limitée et indirecte des conventions internationales sur la propriété intellectuelle
Les motifs de la décision précisent le statut juridique des accords internationaux relatifs aux droits voisins au sein de l’ordre juridique communautaire. L’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle ainsi que le traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sont pleinement applicables. En revanche, la convention de Rome du 26 octobre 1961 « ne faisant pas partie de l’ordre juridique de l’Union, elle n’est pas applicable ». Toutefois, cette convention internationale produit des effets indirects dont le juge doit tenir compte lors de l’examen de la législation européenne dérivée. Les particuliers ne disposent d’aucun droit pour « se prévaloir directement ni de ladite convention, ni dudit accord » devant les juridictions nationales.
B. L’exigence d’une interprétation conforme des directives au regard des engagements extérieurs
La cohérence du système juridique impose que les directives soient interprétées à la lumière des notions équivalentes contenues dans les instruments internationaux ratifiés. Le concept de communication au public doit rester « compatible avec ces derniers » afin d’assurer une harmonisation globale des règles de propriété intellectuelle. Par conséquent, le juge doit prendre en considération le contexte et la finalité poursuivie par les dispositions conventionnelles pertinentes lors de son travail. Cette méthode permet d’assurer que le droit de l’Union respecte les obligations souscrites par l’organisation sur la scène internationale de manière constante. Dès lors, cette approche globale justifie l’exclusion de la rémunération pour les producteurs de phonogrammes dans le cadre d’un cabinet dentaire libéral.