Cour de justice de l’Union européenne, le 15 mars 2012, n°C-157/11

La Cour de justice de l’Union européenne, saisie par le Tribunale di Napoli, s’est prononcée sur l’application de la directive 1999/70 concernant le travail à durée déterminée. Le litige opposait des personnes au chômage, affectées à des travaux d’utilité publique, à des administrations publiques au sujet de la fixation de leur rémunération. Ces travailleurs percevaient une rétribution inférieure à celle des agents permanents recrutés pour accomplir des fonctions identiques au sein des services de l’État italien. La juridiction de renvoi a été saisie de demandes visant à obtenir l’égalité de traitement entre ces catégories de personnels sur le fondement du droit européen. Elle s’interroge sur la conformité d’une réglementation nationale excluant ces relations spécifiques du champ d’application de l’accord-cadre annexé à la directive précitée. La question posée tend à savoir si des travailleurs d’utilité publique peuvent être légalement privés des garanties offertes aux salariés sous contrat à durée déterminée. La Cour de justice considère que la directive ne s’oppose pas à une telle exclusion si la relation ne constitue pas un contrat au sens national.

I. La délimitation du champ d’application de l’accord-cadre par le renvoi aux définitions nationales

A. L’exigence d’une relation de travail au sens du droit interne L’accord-cadre sur le travail à durée déterminée s’applique aux travailleurs ayant un contrat ou une relation de travail définis par la législation nationale. La Cour souligne que la directive ne vise pas à harmoniser la notion de travailleur, laissant ainsi une marge de manœuvre importante aux États. Il appartient alors au juge national de déterminer si l’activité exercée au titre des travaux socialement utiles répond aux critères légaux du contrat de travail. « La clause 2 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée […] ne s’oppose pas à une réglementation nationale » excluant certains types de relations spécifiques. Cette interprétation respecte la compétence des États membres pour définir les contours de leur propre marché de l’emploi et des politiques sociales.

B. La faculté de dérogation laissée aux États membres Les États membres disposent également de la possibilité d’exclure certaines catégories de contrats du champ d’application de la directive pour des raisons objectives. La clause 2, point 2, permet expressément de ne pas appliquer ces dispositions aux relations de travail s’inscrivant dans des programmes publics de formation. Les travaux d’utilité publique, souvent liés à la réinsertion des demandeurs d’emploi, peuvent ainsi être soustraits aux exigences de l’accord-cadre par le législateur. La Cour valide cette exclusion dès lors que les partenaires sociaux ou les autorités nationales ont « exercé la faculté qui leur est reconnue » par le texte. Cette souplesse permet d’adapter le droit de l’Union aux particularités des dispositifs nationaux de lutte contre le chômage de longue durée.

II. Les conséquences de la qualification juridique sur le principe de non-discrimination

A. La validation de l’exclusion des travailleurs socialement utiles L’absence de qualification de contrat de travail entraîne l’impossibilité d’invoquer le principe de non-discrimination prévu par la clause 4 de l’accord-cadre. Le juge européen confirme que les travailleurs socialement utiles peuvent être traités différemment des agents recrutés à durée indéterminée pour des tâches similaires. Cette différence de traitement en matière de rétribution est jugée compatible avec le droit de l’Union si la relation n’est pas contractuelle au sens strict. « Ces travailleurs ne bénéficient pas d’une relation de travail telle que définie par la législation, les conventions collectives ou les pratiques nationales » en vigueur actuellement. La protection européenne contre la précarité ne s’étend donc pas automatiquement à toutes les formes d’occupation des personnes inscrites sur les listes de mobilité.

B. L’autonomie limitée du juge de l’Union face aux pratiques nationales La solution retenue par la Cour de justice consacre une forme de déférence judiciaire envers les définitions juridiques adoptées par les juridictions des États membres. La Cour de justice ne peut pas substituer sa propre appréciation des faits à celle de la juridiction de renvoi concernant la nature du lien. Cette répartition des rôles limite l’impact de la directive 1999/70 lorsque le droit interne refuse de reconnaître la qualité de salarié à certains intervenants. La cohérence du système juridique européen repose ici sur une collaboration étroite où le juge national conserve le dernier mot sur la qualification. L’arrêt souligne enfin l’importance de vérifier la réalité des « pratiques nationales » pour s’assurer que l’exclusion ne constitue pas un détournement manifeste de la protection.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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