Cour de justice de l’Union européenne, le 15 mars 2012, n°C-162/10

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision précisant les contours de la notion de communication au public en matière de propriété intellectuelle. L’exploitant d’un établissement hôtelier fournissait à sa clientèle des appareils de réception audiovisuelle ainsi que des signaux de radiodiffusion dans les chambres. La juridiction nationale a interrogé la Cour sur l’interprétation de la directive deux mille six cent vingt-quatre relative au droit à une rémunération équitable. Le demandeur à l’instance initiale sollicitait le versement de redevances pour l’utilisation de phonogrammes protégés au sein des chambres de l’établissement. L’exploitant soutenait toutefois que cette diffusion relevait d’une utilisation privée et ne justifiait aucune rémunération supplémentaire au profit des titulaires de droits. La Cour doit déterminer si la mise à disposition de phonogrammes dans des chambres d’hôtel constitue un acte de communication au public par l’utilisateur. Elle a jugé que l’exploitant réalise une telle communication et doit verser une rémunération équitable, nonobstant la limitation relative à l’utilisation privée. L’examen porte sur la qualification de l’acte de communication avant d’aborder les obligations financières incombant à l’exploitant de l’établissement.

**I. La qualification souveraine de l’acte de communication au public**

**A. L’exploitant hôtelier reconnu en qualité d’utilisateur**

La Cour affirme que l’exploitant fournissant des postes de télévision ou de radio dans les chambres est un « utilisateur » au sens de la directive. Cette qualification repose sur le rôle central de l’hôtelier qui donne accès de manière intentionnelle à des œuvres protégées par le droit d’auteur. L’utilisateur transmet sciemment un signal contenant des phonogrammes à une clientèle constituant un public nouveau non pris en compte lors de l’émission initiale. Sans cette intervention technique de l’établissement, les clients ne pourraient pas bénéficier des œuvres radiodiffusées malgré leur présence physique dans les chambres. Le rôle de l’hôtelier dépasse ainsi la simple fourniture d’installations techniques pour devenir un véritable acte d’exploitation des œuvres protégées.

**B. Le critère fonctionnel de la communication au public**

L’arrêt précise que la communication au public s’établit dès lors qu’un dispositif permet la diffusion de phonogrammes sous forme physique ou numérique. La Cour retient une interprétation large de l’article huit paragraphe deux de la directive afin d’assurer un niveau élevé de protection aux artistes. Elle considère que l’acte de l’exploitant est un « acte de communication au public d’un phonogramme » justifiant la mise en œuvre des droits voisins. Cette analyse confirme que l’hôtelier intervient en pleine connaissance des conséquences de son action pour donner accès à une œuvre à ses clients. La réunion de ces critères juridiques impose alors d’envisager les conséquences pécuniaires pour l’exploitant de l’établissement hôtelier.

**II. Le régime de la rémunération et l’inefficacité des limitations**

**A. Le caractère cumulatif de la rémunération équitable**

La décision impose à l’exploitant de verser une « rémunération équitable » en sus de celle déjà acquittée par l’organisme de radiodiffusion initial. Cette obligation financière découle directement de la reconnaissance d’un acte de communication distinct réalisé par l’utilisateur final auprès de son propre public. La Cour estime que l’usage commercial des œuvres dans le cadre d’une activité hôtelière doit générer un profit raisonnable pour les producteurs de phonogrammes. Le versement par le radiodiffuseur ne libère pas l’exploitant car ce dernier exploite les œuvres pour accroître l’attractivité de ses propres prestations hôtelières. La perception d’une rémunération spécifique se justifie par l’enrichissement de l’offre commerciale grâce à la diffusion des phonogrammes.

**B. L’exclusion stricte de l’exception pour utilisation privée**

La Cour écarte l’application de la limitation prévue à l’article dix paragraphe un sous a de la directive concernant l’utilisation privée des phonogrammes. Elle juge que cette disposition ne permet pas aux États membres d’exonérer l’exploitant d’un établissement hôtelier de son obligation de paiement. Bien que les clients écoutent les œuvres dans un cadre privé, l’acte de communication initial par l’hôtelier conserve son caractère public et commercial. Cette interprétation garantit que les exceptions au droit à rémunération restent strictement encadrées pour ne pas vider de sa substance la protection européenne. L’arrêt affirme enfin la primauté de l’objectif de rémunération équitable sur les velléités nationales de créer des régimes d’exonération sectoriels.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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