Cour de justice de l’Union européenne, le 15 mars 2012, n°C-46/11

L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 26 janvier 2012 porte sur la transposition de la directive concernant la conservation des habitats naturels. Dans cette affaire, un État membre a instauré des dérogations aux interdictions de capture et de destruction d’espèces animales et végétales protégées. Ces mesures visaient à faciliter les activités de l’agriculture, de la sylviculture et de la pisciculture quand les technologies empêchaient le respect des normes environnementales. L’institution requérante a adressé une mise en demeure le 4 juillet 2006, suivie d’un avis motivé le 29 janvier 2010. L’État membre a admis l’existence de certaines irrégularités tout en invoquant l’absence d’application réelle des dispositions litigieuses. Le recours en manquement introduit devant la Cour de justice vise à sanctionner l’insuffisance de la protection juridique offerte à la biodiversité. La juridiction devait déterminer si des dispositions nationales imprécises pouvaient constituer une transposition correcte des obligations de protection stricte des espèces menacées. La Cour affirme que les États membres doivent assurer une transposition claire et précise, tout en imposant une interprétation restrictive des facultés de dérogation.

I. L’exigence de rigueur dans la mise en œuvre des dérogations environnementales

A. La primauté de la clarté normative sur la pratique administrative

La Cour souligne que « l’exactitude de la transposition revêt une importance particulière » lorsque la gestion du patrimoine commun est confiée aux autorités nationales. Une simple pratique administrative conforme aux objectifs de l’Union ne saurait suffire à garantir la sécurité juridique requise par les traités européens. La clarté de la norme écrite prévaut systématiquement sur les arguments tirés de la hiérarchie des normes internes ou de l’inapplication des textes. Cette exigence de clarté formelle s’accompagne d’un encadrement rigoureux des motifs permettant de s’écarter du régime de protection de droit commun.

B. L’interprétation restrictive des motifs de dérogation

L’article 16 de la directive définit précisément les critères permettant de déroger aux interdictions de porter atteinte à la faune et à la flore. Puisque ce régime constitue une exception au système de protection stricte, la Cour juge qu’il doit être « interprété de manière restrictive » par le législateur. Les États membres ne disposent d’aucune marge de manœuvre pour élargir les motifs de dérogation au-delà des hypothèses limitativement énumérées par le droit de l’Union. Le refus de toute souplesse administrative conduit le juge à censurer l’intégration de critères économiques ou technologiques étrangers à l’esprit de la directive.

II. La sanction du relâchement des standards de protection des espèces

A. L’invalidité des critères économiques et technologiques imprécis

La réglementation litigieuse autorisait des atteintes aux espèces protégées quand les technologies habituelles des exploitations rurales ne permettaient pas de respecter les interdictions. Or, la Cour de justice relève que le droit de l’Union « n’autorise pas à déroger à de telles interdictions » pour de simples motifs technologiques. L’insuffisante précision des textes nationaux concernant la prévention des dommages aux exploitations méconnaît les objectifs fondamentaux de sauvegarde de la biodiversité européenne. L’analyse du manquement se prolonge enfin par l’examen de l’absence de protection de certaines populations animales en raison de leur localisation géographique.

B. L’incompatibilité des exclusions sectorielles de protection

Le juge européen condamne également l’absence totale de protection d’une espèce spécifique dans certaines zones géographiques délimitées par des concessions de production piscicole. Cette exclusion sectorielle de la protection de la loutre ne repose sur aucune des justifications valables admises par le régime dérogatoire de la directive. L’existence d’un tel vide juridique dans l’ordre national confirme le manquement de l’État membre à ses obligations de conservation du patrimoine naturel. La juridiction rappelle ainsi que seule une conformité stricte à l’ensemble des critères européens peut justifier une atteinte à la préservation des espèces.

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Hassan KOHEN
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