Cour de justice de l’Union européenne, le 15 mars 2017, n°C-323/15

La première chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt le 15 mars 2017 concernant la sécurité des substances chimiques. Une société contestait l’inclusion de composants industriels sur la liste des produits extrêmement préoccupants en vue de leur soumission ultérieure au régime de l’autorisation. Ces substances sont classées parmi les sensibilisants respiratoires pouvant provoquer des symptômes d’asthme ou des difficultés respiratoires graves lors de phases d’inhalation prolongée. Un État membre avait transmis un dossier proposant l’identification de ces produits en raison d’un niveau de préoccupation équivalent aux substances les plus dangereuses.

Le Tribunal de l’Union européenne a rejeté le recours en annulation par une décision rendue en date du 30 avril 2015. La juridiction de première instance estimait que seules les propriétés intrinsèques des substances justifiaient leur inscription sur la liste des produits soumis à autorisation. La partie requérante a formé un pourvoi devant la Cour de justice en soutenant que les mesures de gestion des risques existantes devaient être prises en compte. Elle affirmait que l’absence de risque réel d’exposition pour les consommateurs ou les travailleurs faisait obstacle à la qualification de substance extrêmement préoccupante.

Le litige porte sur l’interprétation de l’article 57 du règlement relatif à l’enregistrement, à l’évaluation et à l’autorisation des substances chimiques. La Cour devait déterminer si la procédure d’identification au cas par cas impose l’exclusion de toute donnée relative à l’exposition humaine des travailleurs. Les juges affirment que l’analyse peut intégrer des facteurs plus larges que les seuls dangers issus des propriétés intrinsèques des composants chimiques concernés.

I. L’autonomie du régime d’identification des substances de préoccupation équivalente

A. La primauté des propriétés intrinsèques dans la qualification du danger

Le règlement instaure un système intégré de contrôle des produits chimiques visant à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine. Les substances identifiées comme extrêmement préoccupantes sont soumises à un régime d’autorisation spécifique destiné à maîtriser les risques résultant de leur utilisation industrielle. « L’examen de cette condition repose sur une évaluation des dangers pour la santé ou pour l’environnement » selon les termes employés par la Cour. La première étape de ce processus repose donc sur une analyse technique des propriétés intrinsèques des composants et de la gravité des effets. L’appartenance à une classe de danger déterminée par le droit de l’Union constitue un élément pertinent mais pas nécessairement déterminant pour l’identification.

B. Le champ d’application élargi du mécanisme d’identification résiduel

Le législateur a prévu un mécanisme complémentaire pour les substances ne répondant pas aux critères classiques de toxicité ou de persistance dans l’environnement. Cette disposition s’applique aux produits pour lesquels il est prouvé qu’ils peuvent avoir des effets graves suscitant un niveau de préoccupation équivalent. « Le règlement reach réserve aux substances dites extrêmement préoccupantes une attention particulière » afin de garantir une substitution progressive par des technologies plus sûres. L’identification au cas par cas nécessite de s’assurer que le régime de l’autorisation est le plus adapté pour contrôler les risques nés de l’utilisation. Cette détermination implique de prendre en considération un éventail de facteurs plus vaste que ceux requis pour un simple exercice technique de qualification.

II. L’intégration conditionnelle des données relatives à la gestion des risques

A. La sanction de l’exclusion systématique des données d’exposition humaine

La Cour de justice précise que la notion de préoccupation ne se limite pas aux seuls dangers issus des propriétés intrinsèques des produits chimiques. L’article 57 « n’interdit donc pas la prise en considération de données autres que celles relatives aux dangers issus des propriétés intrinsèques des substances concernées ». Le Tribunal a commis une erreur de droit en affirmant que l’administration n’était pas obligée de tenir compte d’une évaluation des risques concrets. L’examen du niveau de préoccupation peut inclure le nombre de personnes affectées ou l’impact des effets sur la vie professionnelle des travailleurs exposés. La prise en considération de telles données permet d’affiner les éléments justifiant le recours à la procédure contraignante de l’autorisation de mise sur le marché.

B. Le maintien de la décision par l’appréciation souveraine des éléments factuels

L’erreur de droit commise en première instance n’entraîne pas l’annulation de la décision dès lors que les juges ont vérifié les éléments matériels. Le Tribunal a examiné les arguments de la partie requérante concernant l’absence d’exposition réelle des consommateurs avant de les écarter comme non probants. La Cour rappelle qu’il appartient souverainement aux juges du fond d’apprécier la valeur des preuves produites lors des débats devant leur juridiction. Elle refuse de substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge en l’absence de démonstration d’une dénaturation manifeste des preuves. Le pourvoi est ainsi rejeté car les mesures de gestion invoquées ne permettaient pas d’exclure tout risque pour la santé des travailleurs.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture