Cour de justice de l’Union européenne, le 15 mars 2017, n°C-536/15

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 15 mars 2017, une décision fondamentale relative à la protection des données personnelles des abonnés. Des sociétés de télécommunications contestaient l’obligation de transmettre les coordonnées de leurs clients à un prestataire de services d’annuaires établi dans un État membre voisin. La Cour d’appel du contentieux administratif en matière économique de La Haye a rendu, le 3 juillet 2015, une décision de renvoi devant la juridiction européenne. Les juges nationaux demandaient si le droit européen impose la communication transfrontalière des informations et si le consentement de l’usager peut varier selon la destination. Les entreprises de réseaux soutenaient que les abonnés devaient pouvoir choisir spécifiquement les pays autorisés à traiter leurs données nominatives avant toute mise à disposition. La Cour de justice répond que la notion de demande inclut les sollicitations d’entreprises étrangères et que le consentement ne peut être fragmenté géographiquement. L’analyse portera sur l’accès transfrontalier aux données des abonnés avant d’étudier le régime du consentement des usagers au sein de l’Union européenne.

I. L’ouverture transfrontalière de l’accès aux données des abonnés

A. Une interprétation extensive de l’obligation de communication des informations Le droit européen impose aux entreprises attribuant des numéros de répondre aux sollicitations raisonnables des fournisseurs de services de renseignements et d’annuaires publics. Les juges soulignent que le texte ne distingue pas selon que l’entreprise demandeuse réside dans le même pays ou dans un État membre différent. La décision précise ainsi que « la notion de demandes comprend également la demande faite par une entreprise établie dans un autre État membre ». Cette lecture s’appuie sur le libellé clair des dispositions relatives aux réseaux et services de communications électroniques. Le principe de non-discrimination interdit de traiter différemment les opérateurs économiques en fonction de leur lieu d’établissement sur le territoire de l’Union.

B. La préservation de la concurrence au sein du marché intérieur des télécommunications L’accès universel aux données garantit la disponibilité de services de bonne qualité grâce à une concurrence effective entre les différents acteurs du marché. L’obligation de transmission permet à tout fournisseur de constituer une base exhaustive pour déployer ses activités commerciales au-delà des frontières nationales. Restreindre ce droit aux seuls opérateurs locaux entraverait gravement le développement de services transfrontaliers accessibles à l’ensemble des utilisateurs finals européens. La Cour réaffirme que cette mesure assure le respect de l’obligation de service universel en facilitant la création d’annuaires complets et régulièrement mis à jour. Cette solution favorise l’intégration économique en supprimant les obstacles techniques liés au cloisonnement géographique des informations relatives aux abonnés téléphoniques.

II. L’unicité du consentement au regard de la finalité du traitement

A. Le rejet d’un droit de décision sélectif fondé sur le lieu d’établissement Le consentement de l’usager à la publication de ses coordonnées porte sur la finalité même du service et non sur l’identité du prestataire. La juridiction européenne rappelle que l’abonné dûment informé accepte la diffusion de ses informations personnelles pour une recherche par nom ou adresse. Il ne dispose pas d’un « droit sélectif de décision au profit de certains fournisseurs de services de renseignements téléphoniques accessibles au public et d’annuaire ». La demande de consentement ne peut donc être formulée de manière à exiger des choix distincts selon le pays où le service est offert. Cette approche évite une fragmentation artificielle du marché et protège l’efficacité de la transmission des données entre les entreprises de télécommunications.

B. L’harmonisation européenne comme garantie d’une protection équivalente des libertés Le cadre réglementaire harmonisé assure un niveau de protection équivalent des droits fondamentaux dans l’ensemble de l’Union en matière de données personnelles. L’entreprise qui sollicite la transmission opère sous des règles identiques, garantissant le respect de la vie privée et de la confidentialité des échanges. Le transfert transfrontalier ne porte pas atteinte à la substance du droit dès lors que la finalité initiale du traitement demeure strictement respectée. Elle énonce que le droit « s’oppose à ce qu’une entreprise formule cette demande de manière à ce que lesdits abonnés expriment de manière distincte leur consentement ». Cette solution assure un équilibre entre la libre circulation des services et la sécurité juridique nécessaire à la protection des citoyens européens.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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