Cour de justice de l’Union européenne, le 15 mars 2018, n°C-470/16

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 15 mars 2018, une décision fondamentale relative aux conditions financières de l’accès à la justice environnementale. Un litige opposait des groupements de citoyens à des autorités nationales à propos d’un projet d’infrastructure électrique de haute tension traversant plusieurs régions. Les requérants contestaient la légalité des autorisations d’aménagement tout en dénonçant le coût potentiellement dissuasif des frais de justice imposés par le droit interne. La juridiction de renvoi décida d’interroger le juge européen sur l’étendue de l’obligation de gratuité relative prévue par la directive concernant l’évaluation des incidences. Elle souhaitait savoir si cette protection s’appliquait dès la phase préliminaire d’autorisation du recours et si elle couvrait l’ensemble des moyens soulevés.

Le juge national demanda si l’article 11 de la directive 2011/92 et la convention d’Aarhus imposaient une limitation des dépens pour tous les griefs environnementaux. La Cour répondit que « l’exigence que certaines procédures juridictionnelles ne soient pas d’un coût prohibitif » s’impose dès qu’il est déterminé si un recours peut être autorisé. Elle précisa néanmoins que cette protection automatique se limite aux moyens relatifs à la participation du public, les autres griefs relevant d’une interprétation conforme.

I. L’extension du principe de non-prohibitivité des coûts aux étapes procédurales préliminaires

A. L’inclusion des procédures d’autorisation de recours dans le champ de la directive

La Cour affirme que la protection financière s’applique à la procédure « dans le cadre de laquelle il est déterminé si un recours peut être autorisé ». Cette interprétation extensive assure l’effet utile du droit de l’Union en évitant que des barrières financières ne bloquent l’accès au juge dès l’introduction. Le coût prohibitif au stade initial de la procédure d’aménagement constituerait un obstacle majeur pour les requérants souhaitant contester la légalité de projets publics. L’absence de détermination par l’État membre du stade précis où le recours doit être introduit renforce encore cette obligation de protection financière immédiate.

B. L’interdiction absolue de dérogation pour recours téméraire ou absence de dommage

Les juges précisent qu’un État membre ne saurait écarter ce principe au motif « qu’un recours est jugé téméraire ou vexatoire » par la juridiction saisie. La subjectivité de telles qualifications ne doit pas compromettre l’exigence de non-prohibitivité posée par l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2011/92. De même, l’absence de lien entre la violation alléguée et un dommage concret pour l’environnement ne justifie nullement une hausse arbitraire des dépens. Cette solution garantit une sécurité juridique totale aux justiciables engagés dans des contentieux techniques qui s’avèrent souvent longs, complexes et onéreux.

II. L’articulation complexe entre le droit de l’Union et la convention d’Aarhus

A. La limitation textuelle de la directive aux moyens relatifs à la participation du public

La Cour limite l’application directe de la directive « aux seuls dépens afférents à la partie du recours s’appuyant sur la méconnaissance des règles de participation ». Cette approche rigoureuse distingue les griefs environnementaux spécifiques des autres moyens de droit commun soulevés par les requérants lors d’un même procès. Une telle segmentation oblige le juge national à ventiler les frais de justice en fonction de la nature juridique précise de chaque argument présenté. Elle souligne la volonté du législateur européen de protéger prioritairement les droits procéduraux issus de la participation citoyenne au processus décisionnel.

B. L’élargissement de la protection par l’interprétation conforme au droit national de l’environnement

Pour les moyens non couverts par la directive, la Cour mobilise l’article 9, paragraphes 3 et 4, de la convention d’Aarhus du 25 juin 1998. Elle juge que l’exigence de coût non prohibitif doit s’étendre aux recours visant à assurer le « respect du droit national de l’environnement ». Bien que ces stipulations internationales soient dépourvues d’effet direct, le juge interne doit interpréter son droit procédural de manière à respecter ces objectifs. Cette obligation d’interprétation conforme unifie la protection financière du requérant, quelle que soit la source, européenne ou nationale, de la règle de droit invoquée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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