La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 15 novembre 2011, une décision fondamentale pour la définition des droits attachés au statut de citoyen sédentaire. Le litige opposait plusieurs ressortissants d’États tiers aux autorités d’un État membre qui leur refusaient le droit de séjourner sur le territoire national. Ces personnes souhaitaient résider avec des membres de leur famille possédant la nationalité de cet État mais n’ayant jamais exercé leur liberté de circulation européenne. Les requérants ont fait l’objet de mesures d’éloignement motivées par l’irrégularité de leur entrée ou l’absence de ressources financières suffisantes pour leur propre subsistance.
Saisie en appel, la juridiction administrative suprême de cet État membre a décidé d’interroger le juge européen sur l’interprétation des dispositions relatives à la citoyenneté. La question centrale visait à déterminer si l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union interdit de refuser le séjour à ces membres de famille. La Cour a jugé qu’un tel refus est possible, sauf s’il contraint le citoyen européen à quitter effectivement le territoire de l’Union dans son ensemble. L’analyse de la délimitation rigoureuse des droits de citoyenneté précédera celle de la protection des droits fondamentaux et de la stabilité des situations juridiques.
I. La délimitation rigoureuse des droits attachés au statut de citoyen de l’Union
A. L’inapplicabilité du droit dérivé aux situations purement internes
La Cour commence par écarter l’application des directives relatives au regroupement familial et à la libre circulation des citoyens au bénéfice des requérants tiers. Elle rappelle que le droit dérivé ne s’applique pas aux citoyens qui n’ont jamais fait usage de leur droit de circuler entre les États. En l’espèce, les membres de la famille des requérants ont toujours séjourné dans l’État membre dont ils possèdent la nationalité depuis leur naissance.
Le juge souligne ainsi que ces citoyens « ne relèvent pas de la notion de bénéficiaire » au sens de la directive régissant le droit de séjour. Les droits des membres de la famille étant des droits dérivés, l’absence de déplacement du citoyen national bloque toute invocation des textes européens secondaires. Cette solution confirme une jurisprudence constante qui refuse d’étendre les facilités de séjour lorsque l’ensemble des éléments pertinents se cantonnent à un seul État.
B. Le cantonnement du critère de la jouissance effective des droits
Malgré l’absence de mouvement transfrontalier, la Cour examine si l’article 20 du Traité peut néanmoins fonder un droit de séjour pour maintenir l’unité familiale. Elle précise que ce texte s’oppose aux mesures nationales privant les citoyens « de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par ce statut ». Ce critère impose de vérifier si le citoyen est obligé de quitter le territoire de l’Union pour accompagner le membre de sa famille.
La décision apporte une précision majeure en affirmant que le souhait de maintenir l’unité familiale pour des raisons économiques ne suffit pas à caractériser cette obligation. Le critère de privation de l’essentiel des droits revêt « un caractère très particulier » et ne s’applique que dans des situations de dépendance absolue. Le juge restreint ainsi la portée des principes protecteurs en exigeant que l’éloignement du ressortissant tiers entraîne mécaniquement l’exil forcé du citoyen national.
II. La protection subsidiaire de la vie familiale et la rigueur de la clause de statu quo
A. Le renvoi au droit au respect de la vie privée et familiale
La Cour rappelle que l’inapplicabilité de la citoyenneté n’interdit pas l’examen de la situation au regard du droit au respect de la vie familiale. Si la situation relève du droit de l’Union, les autorités nationales doivent alors respecter l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux. Dans le cas contraire, il appartient au juge national d’apprécier la compatibilité du refus de séjour avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Cette distinction est cruciale car elle laisse aux juridictions internes la charge de protéger les liens familiaux lorsque les conditions de la citoyenneté européenne font défaut. Le juge européen affirme ainsi que la question de la vie familiale « doit être abordée dans le cadre des dispositions relatives à la protection des droits fondamentaux ». Cette approche maintient un équilibre entre le contrôle strict de l’immigration et les obligations internationales des États membres en matière de droits humains.
B. La préservation de l’effet de gel dans le cadre de l’association
La décision traite enfin de la situation spécifique d’un ressortissant turc bénéficiant des clauses de l’accord d’association conclu entre la Communauté européenne et la Turquie. La Cour interprète la clause de statu quo comme interdisant l’introduction de toute nouvelle restriction à la liberté d’établissement pour ces ressortissants. Elle précise que constitue une « nouvelle restriction » l’adoption d’une règle plus sévère qu’une disposition nationale antérieure pourtant plus favorable.
Le juge protège ainsi les assouplissements législatifs intervenus après l’entrée en vigueur du protocole additionnel, même s’ils ont été abrogés par une loi subséquente. Cette interprétation garantit que les États membres ne reviennent pas sur des progrès adoptés en faveur de la libre circulation des travailleurs de cet État associé. La protection de la stabilité juridique prévaut ici sur la volonté souveraine des États de durcir leurs conditions d’admission sur le territoire national.