Par un arrêt rendu le 15 novembre 2012, la Cour de justice de l’Union européenne précise les critères de dispense de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette décision porte sur l’interprétation de la sixième directive relative aux prestations de services étroitement liées à l’assistance sociale et à la sécurité sociale. Une infirmière diplômée exerçait une activité de soins ambulatoires de manière indépendante et sollicitait le bénéfice d’une exonération fiscale pour ses interventions professionnelles. L’administration fiscale refusait cette demande au motif que les seuils de prise en charge par les organismes sociaux nationaux n’étaient pas atteints annuellement. Selon la loi interne, les frais de soins devaient être supportés par la sécurité sociale pour au moins deux tiers des patients effectivement suivis. Le juge de cassation allemand a saisi la Cour de justice d’une question préjudicielle afin de vérifier la conformité de cette exigence législative nationale. Il convient de déterminer si le principe de neutralité fiscale interdit d’imposer des conditions de reconnaissance différenciées aux divers prestataires de soins privés. La Cour juge que l’article 13 de la directive s’oppose à une restriction ne garantissant pas l’égalité de traitement entre les organismes sociaux. L’étude de cette solution invite à considérer la reconnaissance du caractère social par les autorités nationales (I) avant d’étudier l’application du principe de neutralité (II).
I. La reconnaissance du caractère social par les autorités nationales
A. L’existence d’une marge d’appréciation pour l’octroi des exonérations
La directive européenne prévoit que les États membres exonèrent les prestations de services étroitement liées à l’assistance sociale effectuées par des organismes officiellement reconnus. Cette disposition ne précise toutefois pas les conditions ni les modalités de cette reconnaissance indispensable pour bénéficier de la dispense de la taxe sur la valeur ajoutée. Il appartient donc au droit national de chaque État membre d’édicter les règles permettant d’accorder ce caractère social aux organismes de droit privé. Les autorités nationales disposent à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation pour définir le cadre juridique et administratif de ces mesures fiscales spécifiques. Elles doivent néanmoins veiller à ce que l’interprétation des termes désignant les exonérations reste conforme aux objectifs sociaux poursuivis par la législation communautaire. Cette liberté accordée aux autorités nationales permet l’usage de critères financiers pour évaluer la réalité de la mission sociale des différents établissements privés demandeurs.
B. La validité des critères quantitatifs de prise en charge financière
La Cour de justice admet qu’un État membre puisse subordonner l’exonération fiscale au fait que les coûts des prestations soient assumés par la collectivité. Elle rappelle que « les autorités nationales doivent prendre en considération le fait que les coûts des prestations sont assumés en grande partie par des organismes de sécurité sociale ». L’exigence d’un seuil minimal de patients bénéficiant d’une couverture sociale constitue donc un critère pertinent pour identifier la nature d’un organisme prestataire. Un tel dispositif permet de distinguer les structures à vocation purement commerciale de celles qui participent effectivement au système de protection sociale de l’État. En outre, le législateur peut valablement fixer des proportions chiffrées pour assurer une application simple et cohérente des dispenses de taxe sur le territoire. L’exercice de ce pouvoir d’appréciation par l’État ne saurait cependant justifier une rupture d’égalité injustifiée entre les différents opérateurs économiques du secteur concerné.
II. L’application du principe de neutralité fiscale comme limite au pouvoir étatique
A. L’exigence de traitement égalitaire entre les prestataires de droit privé
Le principe de neutralité fiscale s’oppose à ce que des prestations de services semblables, qui se trouvent en concurrence, soient traitées de manière différente. La Cour souligne que le respect de cette neutralité exige que l’ensemble des organismes de droit privé soient mis sur un pied d’égalité. Les États membres ne peuvent pas imposer des conditions de reconnaissance plus rigoureuses à certains assujettis sans justification objective fondée sur leur activité réelle. Une différence de traitement entre des entités poursuivant un but lucratif et des personnes morales sans but lucratif peut constituer une discrimination fiscale illicite. Il appartient au juge national de vérifier si les critères de dispense assurent effectivement l’égalité de traitement entre les diverses catégories de prestataires privés. Ce principe fondamental garantit ainsi que la concurrence sur le marché des soins ne soit pas faussée par une application sélective des exonérations.
B. L’impossibilité de restreindre l’exonération aux seuls organismes non lucratifs
La réglementation nationale ne peut pas prévoir des conditions matériellement différentes pour les entreprises commerciales dès lors qu’elles accomplissent des missions sociales identiques. La Cour affirme que « le droit européen s’oppose à ce que l’exonération soit soumise à une condition de prise en charge financière inéquitable entre les organismes ». Cette interprétation protège les prestataires indépendants qui participent à l’assistance sociale contre des exigences législatives arbitraires fondées sur leur seule forme juridique. Les États membres doivent donc appliquer des critères de reconnaissance uniformes pour l’ensemble des organismes n’appartenant pas au secteur public de la santé. Par conséquent, l’obligation de justifier d’un seuil de prise en charge sociale ne peut être opposée à un professionnel si elle épargne d’autres associations. Cette solution renforce l’efficacité des exonérations d’intérêt général en assurant une neutralité parfaite de la charge fiscale pour tous les acteurs du domaine social.