Par un arrêt rendu le 15 novembre 2012, la Cour de justice de l’Union européenne précise les conditions d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée. Le litige concerne une infirmière diplômée effectuant des prestations de soins ambulatoires de manière indépendante sous la forme d’un service de soins à domicile. L’administration fiscale a refusé l’exonération car la condition de financement social n’était pas remplie au cours de l’année civile précédant l’imposition.
Le Bundesfinanzhof a saisi la Cour par une décision du 2 mars 2011 pour obtenir une interprétation conforme de la sixième directive fiscale. La question posée porte sur la possibilité pour un État membre de subordonner l’exonération à des seuils spécifiques de prise en charge financière. Le juge européen examine ainsi les limites du pouvoir d’appréciation national dans la reconnaissance du caractère social au profit des organismes privés.
I. L’exercice encadré du pouvoir d’appréciation national
A. La validité du critère lié au financement social
La Cour rappelle que les États membres disposent d’un pouvoir d’appréciation pour édicter les règles nationales de reconnaissance du caractère social. Cette faculté découle de l’absence de définition précise des conditions et des modalités de cette reconnaissance au sein de la directive européenne.
La Cour souligne que le financement par des organismes de sécurité sociale constitue un élément de fait pertinent pour apprécier ce caractère. Elle affirme qu’un État n’excède pas son pouvoir en exigeant que les frais soient supportés majoritairement par l’assurance sociale légale.
B. L’invalidité du critère fondé sur l’antériorité temporelle
Cependant, la réglementation nationale impose de prendre en compte de manière exclusive la situation comptable de l’année civile précédant l’exercice en cause. La Cour observe que cette obligation peut exclure automatiquement certains prestataires privés lors des premières années du démarrage de leur activité.
Les États membres doivent fixer les conditions des exonérations afin d' »assurer l’application correcte et simple » pour prévenir toute évasion fiscale. Néanmoins, ces conditions administratives ne peuvent pas porter sur la définition du contenu des exonérations prévues impérativement par la sixième directive.
II. L’application impérative du principe de neutralité fiscale
A. L’exigence de concurrence non faussée entre prestataires
Le principe de neutralité fiscale s’oppose à ce que des prestations de services semblables soient traitées de manière différente au regard de la taxe. Cette règle garantit que des prestataires en concurrence bénéficient de conditions identiques pour l’application de l’exonération des activités d’intérêt général.
En l’occurrence, il existe une différence de traitement injustifiée entre les prestataires commerciaux et les associations de prévoyance sociale officiellement reconnues. Les organismes à but non lucratif bénéficient de l’exonération sans être soumis au seuil restrictif de financement social des deux tiers.
B. L’interdiction d’une distinction fondée sur le statut juridique
Le juge européen considère que la réglementation nationale ne peut prévoir des conditions matériellement différentes pour des entités privées fournissant les mêmes services. La notion d’organisme reconnu « est en principe suffisamment large pour inclure également des personnes physiques et des entités privées poursuivant un but lucratif ».
Enfin, la Cour conclut que l’article 13 s’oppose à un seuil financier appliqué à certains assujettis privés tout en en dispensant d’autres. La reconnaissance du caractère social doit assurer l’égalité de traitement entre tous les organismes autres que ceux relevant du droit public.