Le 15 novembre 2012, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé le régime de reconnaissance des décisions déclinant la compétence internationale.
Les faits concernent un contrat de transport maritime dont l’exécution a causé des dommages matériels lors de l’acheminement de marchandises vers le Mexique. Le contrat comportait une clause désignant les juridictions islandaises comme seules compétentes pour trancher les litiges nés de l’exécution de cette prestation. Saisies par les assureurs subrogés, les juridictions belges se sont déclarées incompétentes par un arrêt définitif rendu par la Cour d’appel d’Anvers le 5 octobre 2009. De nouveaux recours ont ensuite été introduits devant les juridictions allemandes par les assureurs et le vendeur de l’installation industrielle endommagée.
La juridiction de renvoi a alors interrogé la Cour sur la qualification de l’arrêt belge et sur l’autorité de chose jugée de ses motifs. La Cour devait déterminer si une décision d’incompétence fondée sur une clause attributive constitue une décision au sens du droit de l’Union. Elle devait également dire si les motifs justifiant cette incompétence lient les juges des autres États membres saisis du même litige. Le juge européen affirme que cette décision relève du règlement et que ses motifs essentiels bénéficient de la force de chose jugée. L’analyse portera d’abord sur l’interprétation extensive de la notion de décision avant d’étudier l’extension de l’autorité de chose jugée aux motifs.
I. L’appréhension autonome et extensive de la notion de décision
La Cour privilégie une définition large de la décision judiciaire pour garantir l’efficacité de la libre circulation des titres au sein de l’espace européen.
A. L’indépendance de la qualification textuelle face aux droits nationaux
L’article 32 du règlement prévoit que la notion de décision recouvre « toute décision rendue par une juridiction d’un État membre ». Le juge souligne que ce texte ne fait aucune distinction en fonction du contenu de l’acte ou de sa qualification en droit interne. Cette approche autonome interdit aux États membres de restreindre l’application du règlement aux seules décisions tranchant le fond du litige. Une interprétation fondée sur les particularités nationales constituerait une entrave majeure à la rapidité de la reconnaissance et de l’exécution des titres.
B. La consécration d’un bloc de décisions aux fins de libre circulation
L’inclusion des arrêts d’incompétence dans le champ conventionnel renforce le système de répartition des compétences entre les juridictions des différents États membres. Le juge rappelle que « l’absence de reconnaissance de telles décisions pourrait porter gravement atteinte à la libre circulation des décisions juridictionnelles ». Le principe de confiance réciproque impose aux magistrats de ne pas interpréter les textes de manière restrictive pour éviter les conflits de procédures. Cette qualification garantit une protection uniforme des parties ayant librement convenu de soumettre leurs différends à une juridiction déterminée. Après avoir défini l’acte reconnu, il convient d’analyser la portée de cette reconnaissance sur les raisonnements juridiques qui soutiennent le dispositif.
II. L’autorité de chose jugée étendue aux motifs de la décision d’incompétence
L’autorité d’un jugement étranger ne se limite pas à son seul résultat final mais englobe les éléments de fait et de droit indispensables.
A. Le lien indissociable entre le dispositif et les motifs de la décision
La reconnaissance doit attribuer aux décisions l’autorité dont elles jouissent dans l’État d’origine pour assurer une pleine efficacité au droit européen. Le juge précise que l’autorité de chose jugée « s’étend aux motifs de celle-ci qui constituent le soutien nécessaire de son dispositif ». Par conséquent, le juge requis est lié par la constatation de la validité d’une clause de compétence figurant dans les motifs de l’arrêt. Cette solution interdit de dissocier la déclaration d’incompétence du raisonnement juridique qui l’a formellement justifiée lors de la première instance.
B. La garantie de l’effet utile du principe de confiance mutuelle
Le règlement interdit formellement toute révision au fond de la décision étrangère par la juridiction devant laquelle la reconnaissance est invoquée. Permettre de contester la validité d’une clause déjà validée reviendrait à autoriser un contrôle prohibé de la compétence du premier juge saisi. L’exigence d’uniformité impose que « l’étendue précise de cette restriction soit définie au niveau de l’Union » et non par les règles nationales. Cette décision sanctuarise l’office du juge européen dans la définition des effets transfrontaliers attachés aux jugements rendus dans l’espace judiciaire commun.