Cour de justice de l’Union européenne, le 15 novembre 2012, n°C-558/11

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 20 mai 2010, un arrêt relatif à l’interprétation de la nomenclature tarifaire et statistique. Le litige opposait un opérateur économique aux autorités douanières concernant le classement de câbles composés de polypropylène et de fils d’acier zingué. La juridiction de renvoi s’interrogeait sur l’application de droits antidumping et sur la classification précise d’arceaux de serrage en forme de U. Les faits concernaient l’importation de marchandises destinées à la construction de terrains de jeux nécessitant une identification douanière pour le calcul des taxes. L’importateur contestait le classement retenu par l’administration nationale devant le département de droit administratif de l’Augstākās tiesas Senāts de Lettonie. La question portait sur la possibilité d’inclure ces produits hybrides dans les catégories des matières textiles ou des ouvrages en fils d’acier. La Cour a conclu que ces câbles « ne relèvent pas, en tant que tels, de cette sous position » visant les articles en polypropylène. L’étude de cette décision s’articulera autour de l’interprétation de la nomenclature combinée avant d’analyser l’application des mesures de défense commerciale.

I. L’interprétation rigoureuse de la nomenclature combinée pour les produits composites

A. L’exclusion d’un classement exclusif par la matière synthétique

La Cour précise d’abord que des câbles mixtes ne peuvent être classés d’office sous la position 5607 relative aux ficelles et cordages synthétiques. Cette exclusion repose sur la structure physique de la marchandise qui intègre une part significative de métal modifiant sa nature juridique originelle. Les juges rappellent que les sous-positions doivent être interprétées selon le libellé des positions et des notes de sections de la nomenclature combinée. La présence d’acier zingué empêche ainsi de considérer le produit comme relevant uniquement de la catégorie des fibres synthétiques ou des matières plastiques.

B. La détermination subsidiaire du caractère essentiel de la marchandise

Le recours à la règle générale d’interprétation 3 b) devient nécessaire dès lors qu’un produit se compose de plusieurs matières distinctes et hétérogènes. Ce texte prévoit que le classement s’opère selon la matière qui donne à l’article son caractère essentiel pour l’usage auquel il est destiné. La Cour délègue cependant à la juridiction de renvoi la mission de vérifier si l’un des deux matériaux prédomine effectivement sur l’autre. L’application de cette règle est exclue si aucune composante ne permet, par elle-même, de définir l’identité technique et commerciale du câble en cause. Cette précision sur le caractère essentiel des câbles permet d’envisager par la suite l’application des mesures de protection contre le dumping.

II. L’application des mesures antidumping et la spécificité technique des accessoires

A. L’extension de la protection commerciale aux câbles hybrides

L’arrêt aborde ensuite la question des droits antidumping institués par le règlement du Conseil du 2 août 2001 sur les importations sidérurgiques. La juridiction souligne que des câbles hybrides peuvent entrer dans le champ de cette réglementation s’ils sont classés parmi les ouvrages en acier. La protection commerciale européenne s’applique donc même si le produit contient des fibres synthétiques, tant que sa base métallique justifie cette mesure. Cette solution préserve l’efficacité de la défense commerciale contre les importations à prix bas pouvant nuire à l’industrie métallurgique de l’Union.

B. L’inadaptation de la catégorie des pointes aux arceaux de serrage

Le dernier point concerne des arceaux de serrage en forme de U munis d’extrémités arrondies et reliées par une cheville de fixation mobile. Les juges considèrent que ces articles ne peuvent être assimilés à la sous-position 7317 00 90 regroupant les pointes et clous en fer. La forme spécifique et la fonction de serrage de ces pièces s’opposent à une qualification simpliste fondée uniquement sur la matière première utilisée. L’interprétation stricte des tarifs douaniers impose ainsi d’écarter les catégories dont les caractéristiques physiques ne correspondent pas rigoureusement à l’objet analysé.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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