La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 4 septembre 2014, une décision concernant le financement de la politique agricole commune. Le litige opposait un État membre à l’autorité exécutive au sujet du remboursement de certaines dépenses engagées au titre du fonds de garantie. Des enquêtes menées sur le terrain avaient révélé des défaillances dans la vérification de la superficie des terres et dans l’entretien des parcelles. L’autorité compétente avait alors décidé d’écarter du financement européen des montants significatifs par l’application de corrections financières forfaitaires. Le Tribunal de l’Union européenne, par un arrêt du 12 septembre 2012, avait rejeté le recours en annulation partielle formé contre cette mesure. Le requérant a ensuite introduit un pourvoi afin d’obtenir l’annulation de cette décision en invoquant des erreurs d’interprétation. Il contestait la valeur probante des méthodes de mesure utilisées ainsi que la portée des obligations environnementales. La question posée aux juges concerne la validité de corrections financières fondées sur des doutes quant à l’efficacité des dispositifs nationaux. La juridiction rejette le pourvoi en confirmant que l’administration peut s’appuyer sur ses propres méthodes de contrôle pour justifier des corrections. L’analyse portera sur la validation des méthodes de contrôle et du régime probatoire (I) puis sur l’application des obligations d’entretien et des sanctions (II).
**I. La validation des méthodes de contrôle et du régime probatoire**
**A. La liberté de choix des outils de mesure par l’institution**
La Cour affirme la primauté de l’exigence de précision dans la détermination de la superficie des parcelles agricoles éligibles aux aides européennes. Si les administrations nationales choisissent librement leurs moyens de mesurage, ces instruments « doivent satisfaire à une exigence de précision » pour être validés. L’institution n’est pas tenue d’utiliser exclusivement les méthodes retenues par l’État, particulièrement lorsqu’elle estime qu’une autre approche offre des garanties supérieures. Imposer l’utilisation d’une méthode nationale unique « est susceptible d’entraîner un affaiblissement du système de contrôle à deux niveaux » institué par le règlement. Cette liberté technique permet un examen réellement efficace de la fiabilité des systèmes nationaux de contrôle mis en œuvre par les autorités locales.
**B. L’allègement de la charge de la preuve pesant sur l’autorité**
Le contentieux de l’apurement des comptes repose sur une répartition spécifique de la charge de la preuve entre l’institution et l’État membre concerné. Pour justifier une correction financière, l’autorité doit seulement présenter « un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable » quant à l’efficacité des contrôles. Il ne lui appartient pas de démontrer de manière exhaustive l’insuffisance des chiffres ou l’irrégularité des pratiques administratives des services nationaux. Il incombe alors à la partie requérante de « présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles » effectués. Les simples dénégations techniques ne permettent pas de renverser la présomption de défaillance dès lors que les constatations initiales sont matériellement établies.
**II. L’application des obligations d’entretien et des corrections financières**
**A. L’étendue de l’obligation de maintenance des parcelles gelées**
L’entretien des terres retirées de la production constitue une condition impérative pour le maintien du financement des aides au titre du gel des surfaces. Le juge précise que le maintien d’une couverture végétale ne saurait dispenser l’État de contrôler que cette dernière fait l’objet d’un entretien régulier. Bien que le fauchage ne soit pas imposé par le texte, les mesures appropriées doivent impérativement assurer la préservation des conditions agronomiques minimales. Le raisonnement souligne que « la réalisation de l’objectif de l’entretien de la superficie gelée serait compromise si la couverture végétale elle-même ne faisait pas l’objet dudit entretien ». Cette exigence garantit que les terres gelées restent cultivables et conformes aux objectifs de protection environnementale poursuivis par la législation commune.
**B. La légitimité du recours aux corrections forfaitaires proportionnées**
La décision confirme la validité du recours aux corrections forfaitaires lorsque les pertes réelles subies par le budget de l’Union sont difficilement chiffrables. L’autorité peut légitimement appliquer des taux de sanction prédéterminés dès lors que la fiabilité globale du système de contrôle national est mise en cause. Des irrégularités constatées par échantillonnage, même limitées, peuvent suffire à établir l’existence d’un risque financier significatif pour les fonds européens. L’État membre ne peut contester la proportionnalité de la sanction s’il échoue à démontrer que les anomalies relevées constituent des cas isolés. La juridiction conclut que « le système de contrôle mis en place permet à cette dernière de fonder son appréciation sur un élément de preuve ».