La Cour de justice de l’Union européenne, par sa décision du 12 mars 2015, apporte des précisions sur l’octroi du paiement séparé pour le sucre. Le litige opposait des cultivateurs de betteraves à une administration nationale concernant le montant des aides perçues au titre d’un règlement de 2009. Les requérants contestaient l’usage de la campagne de commercialisation 2005/2006 comme base de calcul, prônant une période de référence plus actuelle. Saisi d’une question préjudicielle par le Tribunal d’arrondissement de Prague 1, le juge européen a dû préciser l’interprétation de la notion de critères d’octroi. La Cour affirme que les critères incluent la campagne de commercialisation choisie par l’État membre avant le 30 avril 2006 de manière définitive.
**I. La consécration du caractère historique et découplé du paiement séparé**
**A. L’inscription du paiement dans une logique de découplage**
L’arrêt précise d’abord la nature juridique du paiement séparé pour le sucre en l’inscrivant dans le cadre des régimes de soutien direct. La Cour souligne que ce dispositif constitue une « aide aux revenus destinée aux agriculteurs des nouveaux États membres qui est octroyée au titre des paiements découplés ». Ce mécanisme vise à assurer une transition progressive vers une aide au revenu indépendante de la production réelle de l’agriculteur concerné. Le montant versé ne dépend donc pas de la culture actuelle de betteraves mais s’appuie sur des données de production passées.
**B. La fixation définitive de la période de référence historique**
Cette nature découplée justifie le maintien d’une période de référence fixe malgré l’adoption d’une nouvelle réglementation européenne au cours de l’année 2009. Les États membres devaient choisir cette période représentative de manière définitive avant le 30 avril 2006 parmi les campagnes de commercialisation autorisées. La Cour considère que cette période permet de calculer le soutien dont l’agriculteur bénéficiait avant la réduction du prix institutionnel du sucre. L’utilisation d’une période historique garantit que l’aide compense effectivement les revenus passés, ce qui appelle une continuité des critères techniques.
**II. La pérennité des critères de répartition au service de la sécurité juridique**
**A. L’interprétation téléologique de la notion de critères d’octroi**
Le juge de l’Union adopte une interprétation large de la notion de critères adoptés pour préserver la cohérence globale du système d’aide. Bien que l’article 126 du règlement n° 73/2009 ne mentionne pas explicitement la période représentative, celle-ci demeure une modalité essentielle d’octroi. La Cour juge que cette notion « comprend la campagne de commercialisation que ces États membres devaient choisir avant le 30 avril 2006 ». Cette lecture contextuelle permet d’assurer la stabilité des conditions de financement entre les différents règlements successifs de la politique agricole.
**B. L’exclusion d’une actualisation des bases de calcul de l’aide**
L’exclusion d’une actualisation de la période de référence protège l’objectif de neutralité économique vis-à-vis des décisions de production des agriculteurs. Une révision annuelle de la base de calcul transformerait ce soutien en une incitation à produire, contredisant ainsi le principe même du découplage. La Cour rappelle que ces paiements doivent s’entendre comme des versements « dont le montant est indépendant de la production réelle de l’agriculteur ». La décision confirme ainsi que la réforme entamée en 2006 ne permet pas de solliciter une période de référence actuelle pour ces aides.