Cour de justice de l’Union européenne, le 15 octobre 2014, n°C-65/13

L’arrêt de la Cour de justice rendu le 23 février 1999 dans l’affaire C-42/97 constitue une illustration majeure de la théorie de la base juridique. La requérante sollicitait l’annulation d’une décision relative à un programme de promotion de la diversité linguistique au motif d’un fondement textuel erroné. Elle estimait que la dimension culturelle du projet imposait de fonder l’acte sur les dispositions spécifiques aux politiques culturelles de la Communauté. L’institution défenderesse avait privilégié la base industrielle en raison des objectifs économiques liés au développement de l’industrie linguistique dans la société de l’information. Le problème posé aux juges consistait à déterminer si la finalité culturelle primait sur les objectifs industriels au point de modifier la base juridique. La juridiction a décidé que « le recours est rejeté » car les aspects culturels ne constituaient qu’une composante accessoire de la mesure contestée. L’analyse de l’objectif matériel de l’acte précède ici l’étude des conséquences de cette qualification sur la régularité de la procédure législative suivie.

I. L’identification de la base juridique par l’analyse de l’objectif principal de l’acte

A. La prédominance des éléments matériels et objectifs dans le contrôle juridictionnel L’explication du sens de la décision nécessite d’appréhender la méthode d’identification de la base juridique adéquate utilisée par la Cour de justice. Celle-ci rappelle que « le choix de la base juridique d’un acte doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel ». Ces éléments incluent notamment le but et le contenu de l’acte pour déterminer la compétence exercée par les institutions lors de son adoption. L’examen du contenu du programme a révélé que les actions prévues visaient principalement le développement de l’industrie linguistique sur le marché intérieur. Ainsi, la simple mention de la diversité linguistique dans l’intitulé de la décision ne suffisait pas à justifier un fondement juridique culturel. Cette insuffisance formelle impose de se pencher sur la hiérarchie des finalités telle qu’établie par la jurisprudence constante en la matière.

B. La détermination du centre de gravité de l’acte poursuivant des finalités multiples Lorsque plusieurs finalités coexistent, la jurisprudence impose de rechercher si l’une d’entre elles est principale ou seulement accessoire au regard de l’économie générale. La Cour précise que « si l’une de celles-ci est identifiable comme principale ou prépondérante, alors que l’autre n’est qu’accessoire, l’acte doit être fondé sur une seule base juridique ». En l’espèce, les retombées culturelles du programme étaient considérées comme des effets indirects de la structuration économique d’un secteur industriel émergent. L’institution défenderesse a donc valablement utilisé la base relative à l’industrie pour adopter ce texte sans violer les prérogatives de la requérante. Cette validation matérielle du fondement textuel soulève alors la question de la validité de la procédure suivie au regard de l’équilibre institutionnel.

II. La préservation de la cohérence procédurale et de l’équilibre institutionnel de l’Union

A. L’exclusion du cumul de fondements juridiques aux procédures de vote incompatibles L’appréciation de la valeur de cette solution démontre une volonté de préserver l’efficacité de l’action publique tout en respectant strictement les procédures législatives. Le cumul de bases juridiques est exclu quand les procédures de vote prévues par les traités sont incompatibles entre elles pour un même acte. L’exigence de sécurité juridique s’oppose à l’utilisation conjointe de dispositions imposant des modalités de décision divergentes au sein des institutions de l’Union. La Cour confirme ici que la spécificité des actions industrielles justifiait l’éviction de la base culturelle dont le champ d’application restait limité. Cette approche garantit que la procédure législative la plus adaptée soit suivie sans créer de confusion sur les intentions réelles du législateur. La clarté procédurale ainsi préservée permet d’apprécier la portée de la décision sur la délimitation des compétences entre les différentes institutions.

B. La portée de la décision sur l’encadrement des politiques transversales L’arrêt renforce la marge de manœuvre des institutions dans la gestion des politiques transversales touchant à la fois l’économie et la culture. Cette jurisprudence limite les contestations systématiques fondées sur des aspects marginaux pour privilégier une vision globale et fonctionnelle des compétences attribuées par les traités. Elle assure une stabilité nécessaire à la mise en œuvre de programmes complexes dont les objectifs sont avant tout techniques et financiers. En conséquence, la partie requérante est condamnée aux dépens conformément aux règles habituelles régissant le règlement des frais de justice devant la juridiction.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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