Cour de justice de l’Union européenne, le 15 octobre 2015, n°C-494/14

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision fondamentale le 15 décembre 2011 concernant le régime statutaire des fonctionnaires européens. Ce litige porte précisément sur les modalités de récupération des prestations versées par l’administration après un accident causé par un tiers responsable. Un agent a subi un préjudice ayant entraîné le versement d’indemnités et d’une pension d’invalidité par son institution employeuse. L’administration a ensuite exercé une action directe contre les responsables présumés afin d’obtenir le remboursement des sommes qu’elle a engagées. La juridiction saisie en première instance a dû déterminer si l’assureur du responsable entrait dans la catégorie juridique du tiers responsable. Les défendeurs soutenaient que cette notion relevait exclusivement du droit national tandis que l’institution invoquait une définition communautaire autonome et uniforme. La question de droit consistait à savoir si le concept de tiers responsable devait faire l’objet d’une interprétation indépendante dans l’Union. La Cour affirme que « la notion de «tiers responsable» […] doit recevoir une interprétation autonome et uniforme dans l’ordre juridique de l’Union ». Elle précise également que cette définition « vise toute personne, y compris les assureurs » tenue de réparer le dommage subi par la victime. L’autonomie conceptuelle de cette notion précède l’examen de la plénitude du droit au remboursement reconnu au profit de l’autorité publique.

**I. L’autonomie conceptuelle de la notion de tiers responsable**

La Cour de justice consacre l’indépendance de la notion de tiers responsable vis-à-vis des législations nationales des différents États membres.

*A. Une interprétation uniforme au sein de l’Union*

Le juge affirme que « la notion de «tiers responsable» […] doit recevoir une interprétation autonome et uniforme dans l’ordre juridique de l’Union ». Cette solution écarte toute fragmentation du droit qui résulterait de l’application de définitions nationales variées à une règle statutaire commune. L’exigence d’égalité de traitement entre les institutions et leurs agents impose effectivement une lecture cohérente sur l’ensemble du territoire européen. La Cour privilégie ainsi une approche finaliste qui renforce l’unité du droit de la fonction publique européenne au-delà des particularismes juridiques locaux.

*B. L’inclusion nécessaire des organismes assureurs*

La décision précise que le terme de tiers responsable « vise toute personne, y compris les assureurs, tenue […] de réparer le dommage subi ». Cette extension permet à l’institution d’agir directement contre l’entité solvable qui garantit la responsabilité civile de l’auteur des faits dommageables. La Cour valide ainsi une lecture large du texte pour assurer l’efficacité pratique du recours subrogatoire ouvert par le statut des fonctionnaires. L’assureur devient un débiteur direct de l’obligation de remboursement dès lors que le droit national fonde son obligation de réparation intégrale.

Cette définition large du responsable permet de garantir l’absence de charge financière finale pour l’administration employeuse.

**II. La plénitude du droit au remboursement de l’Union**

Le juge européen garantit que les sommes versées par l’institution à son agent ne demeurent pas à la charge définitive du budget public.

*A. L’exclusion de la charge finale pour l’institution*

Le texte statutaire « ne peut pas être interprété en ce sens que […] les prestations que l’Union est tenue d’honorer […] doivent définitivement rester à sa charge ». La Cour refuse que la collectivité supporte le coût d’un risque dont la réalisation est imputable à la faute d’un tiers. Cette position protège les intérêts financiers de l’Union en organisant le transfert définitif du poids de l’indemnisation vers le véritable responsable. Le versement initial des prestations par l’employeur constitue une simple avance dont le remboursement doit être poursuivi avec une diligence particulière.

*B. La récupération exhaustive des prestations versées*

Le mécanisme de récupération englobe tant les frais de maladie que « le versement d’une pension d’invalidité » découlant de l’accident initialement constaté. L’institution dispose d’un titre de créance qui couvre l’intégralité des dépenses statutaires liées à l’incapacité de travail de son fonctionnaire. Cette solution assure la pérennité du système de prévoyance en évitant que les fonds de l’Union ne servent à décharger les responsables. La subrogation permet de maintenir l’équilibre économique du régime de sécurité sociale propre aux agents des institutions internationales sur le continent.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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