Par un arrêt du 10 octobre 2012, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé les conditions d’appréciation du statut d’entreprise opérant dans les conditions d’une économie de marché dans le cadre d’une procédure antidumping. En l’espèce, une société de droit chinois produisant et exportant des éléments de fixation en fer et en acier a fait l’objet d’une enquête antidumping initiée par la Commission européenne. Cette dernière a refusé de lui octroyer le statut d’économie de marché au motif que les coûts de son principal intrant, le fil machine en acier, ne reflétaient pas en grande partie les valeurs du marché, constatant un écart de prix substantiel entre le marché chinois et les autres marchés mondiaux.
Sur la base de cette conclusion, le Conseil de l’Union européenne a adopté un règlement instituant un droit antidumping définitif sur les importations de la société. L’entreprise a alors introduit un recours en annulation contre ce règlement devant le Tribunal de l’Union européenne, qui l’a rejeté, validant ainsi l’analyse des institutions. L’entreprise a ensuite formé un pourvoi devant la Cour de justice, soutenant notamment que les institutions avaient commis une erreur manifeste d’appréciation et une interprétation erronée des dispositions du règlement de base relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping.
La question de droit soumise à la Cour consistait donc à déterminer si les institutions de l’Union peuvent légalement refuser le statut d’économie de marché à un producteur-exportateur en se fondant sur l’existence d’un écart de prix significatif entre le coût d’un intrant sur le marché intérieur de ce producteur et les prix pratiqués sur les marchés internationaux.
La Cour de justice rejette le pourvoi, confirmant ainsi l’arrêt du Tribunal. Elle valide la méthode des institutions consistant à comparer les prix intérieurs et internationaux pour évaluer si les coûts des intrants reflètent les valeurs du marché. Ce faisant, elle confirme qu’il appartient au producteur-exportateur de fournir les preuves suffisantes pour démontrer qu’il opère dans des conditions d’économie de marché, une charge probatoire qui n’avait pas été satisfaite en l’espèce. Cette décision consolide l’approche des institutions dans l’appréciation des demandes de statut d’économie de marché (I), tout en illustrant la rigueur des conditions imposées aux producteurs issus d’économies non considérées comme étant de marché (II).
I. La consolidation de la méthode d’appréciation des coûts des intrants
L’arrêt commenté confirme la validité de la méthodologie suivie par les institutions de l’Union pour déterminer si les coûts d’un producteur-exportateur reflètent les valeurs du marché. Cette approche repose sur une analyse comparative des prix (A) et sur une allocation stricte de la charge de la preuve (B).
A. La comparaison des prix comme critère d’évaluation
Le règlement de base prévoit qu’un producteur peut se voir accorder le statut d’économie de marché si, entre autres conditions, « les coûts des principaux intrants reflètent en grande partie les valeurs du marché ». Pour appliquer ce critère, les institutions ont comparé le prix du fil machine en acier sur le marché chinois avec celui pratiqué sur d’autres marchés pertinents. Le règlement litigieux souligne à cet égard que « les prix du fil machine en acier sur le marché intérieur chinois sont sensiblement inférieurs aux prix pratiqués sur d’autres marchés ».
Cette approche comparative est jugée pertinente par la Cour pour déceler l’existence de distorsions. Les institutions ont relevé un écart de prix jugé anormal, d’autant plus que le pays d’exportation ne bénéficiait d’aucun avantage comparatif naturel pour la matière première concernée, qu’il importait lui-même aux prix du marché international. La décision attaquée a ainsi considéré que « rien ne justifie les prix anormalement bas du fil machine en acier, qui ne reflètent pas en grande partie les valeurs du marché ». En validant ce raisonnement, la Cour admet qu’une divergence de prix substantielle et inexpliquée constitue un indice suffisant pour conclure à l’absence de conditions de marché pour un intrant donné.
B. La charge de la preuve incombant au producteur-exportateur
L’un des apports essentiels de la jurisprudence en la matière, réaffirmé ici, concerne la répartition de la charge de la preuve. Il ne revient pas aux institutions de démontrer la cause précise des distorsions de prix constatées, mais au producteur-exportateur de prouver qu’il opère dans des conditions de marché. Le règlement litigieux énonce clairement qu’il « appartient aux producteurs-exportateurs d’apporter la preuve qu’ils opèrent dans les conditions d’une économie de marché et que les coûts de leurs principaux intrants reflètent en grande partie les valeurs du marché. Cette preuve n’a pas été apportée en l’espèce ».
Le producteur avait avancé que les différences de prix pouvaient s’expliquer par des écarts de qualité, un argument qui a été rejeté par les institutions. Celles-ci ont estimé que de telles différences, même si elles existaient, « ne suffiraient pas à expliquer l’énorme écart de prix constaté entre des catégories similaires d’acier ». En confirmant cette analyse, la Cour renforce l’idée que l’entreprise qui sollicite le statut d’économie de marché doit fournir une démonstration complète et convaincante, capable de renverser la présomption de distorsion née de l’observation d’écarts de prix significatifs.
II. La portée d’une interprétation stricte des conditions du statut d’économie de marché
En validant l’approche rigoureuse des institutions, la décision de la Cour de justice a des conséquences importantes sur la possibilité pour les producteurs de certains pays d’obtenir ce statut. Elle met en lumière l’obstacle que représente une distorsion sectorielle (A) et confirme le caractère limité du contrôle juridictionnel en la matière (B).
A. La difficulté de satisfaire aux critères en présence de distorsions sectorielles
L’interprétation retenue par la Cour rend l’obtention du statut d’économie de marché particulièrement ardue pour une entreprise dont les intrants proviennent d’un secteur national où l’État intervient de manière significative. En l’espèce, le prix de l’acier en Chine était considéré comme artificiellement bas dans son ensemble, indépendamment des pratiques commerciales de la société requérante. Dans un tel contexte, il devient presque impossible pour un producteur individuel de démontrer que ses propres coûts d’approvisionnement, bien que conformes aux prix de son marché domestique, reflètent les « valeurs du marché » au sens du droit de l’Union.
Cette approche conduit à une situation où l’analyse se déplace de l’entreprise individuelle vers les caractéristiques structurelles de l’économie nationale. Un producteur, même s’il est géré selon des principes de marché, peut se voir refuser le statut convoité en raison de distorsions sur lesquelles il n’a aucune prise. La conséquence directe est le recours à la méthode du pays analogue pour le calcul de la valeur normale, une méthode souvent moins favorable au producteur-exportateur.
B. La confirmation d’un contrôle juridictionnel restreint
Le pourvoi portait sur un arrêt du Tribunal qui avait lui-même exercé un contrôle sur une décision économique complexe des institutions. En matière de politique commerciale, le juge de l’Union n’exerce qu’un contrôle restreint, limité à la vérification de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation. Il ne substitue pas sa propre appréciation économique à celle du Conseil ou de la Commission. En rejetant le pourvoi, la Cour de justice confirme la large marge d’appréciation dont disposent les institutions pour évaluer des situations économiques factuelles.
Cette déférence judiciaire a pour effet de consolider le pouvoir des institutions dans la conduite des enquêtes antidumping. La portée de cet arrêt est donc significative : il signale aux producteurs-exportateurs que la contestation d’un refus de statut d’économie de marché fondé sur une analyse économique des prix est une entreprise difficile. Sauf à démontrer une erreur flagrante dans le raisonnement des institutions, le juge s’inclinera devant leur expertise technique et leur appréciation des faits économiques.