Par un arrêt rendu le 6 octobre 2021, la Cour de justice de l’Union européenne précise l’étendue des obligations pesant sur les juridictions nationales suprêmes. Un litige opposait des parties devant les juridictions slovènes concernant une demande d’autorisation d’un pourvoi en révision contre une décision de fond. La juridiction de dernier ressort a rejeté cette demande sans examiner la pertinence d’une question préjudicielle pourtant soulevée par l’une des parties. La question posée était de savoir si l’article 267 TFUE impose à une cour souveraine de motiver son refus de saisir la Cour de justice. Celle-ci répond par l’affirmative en soulignant la nécessité d’une protection juridictionnelle effective garantie par la Charte des droits fondamentaux de l’Union.
I. L’affirmation de l’obligation de renvoi lors de l’examen de l’admissibilité du pourvoi
A. Le maintien de l’obligation pour les juridictions statuant en dernier ressort
L’article 267, troisième alinéa, TFUE s’oppose à ce qu’une juridiction de dernier ressort rejette une demande d’autorisation sans apprécier son obligation de saisine. La Cour souligne que l’issue du litige dépend souvent de l’importance de la question de droit pour la sécurité juridique ou l’application uniforme. Elle affirme que le juge national doit « apprécier s’il était tenue de saisir la Cour à titre préjudiciel » avant de clore définitivement l’instance. Cette exigence garantit que le juge ne se soustrait pas à sa mission de gardien de la légalité européenne au stade de l’admissibilité.
B. L’incompatibilité des critères d’intérêt du droit avec l’automatisme du rejet
Le mécanisme national d’autorisation du pourvoi en révision ne saurait exonérer la juridiction de ses responsabilités européennes spécifiques lors de l’examen préliminaire. Les critères d’importance du droit interne ne se confondent pas nécessairement avec les exigences de l’interprétation uniforme des normes communes de l’Union. La primauté du droit de l’Union impose une vérification systématique de l’absence de doute raisonnable sur la validité de la règle de droit invoquée. Une simple absence d’intérêt général au sens du droit national ne permet pas d’écarter l’examen d’une question d’interprétation d’une norme européenne.
II. L’exigence de motivation du refus de renvoi au regard du droit au procès équitable
A. L’encadrement du refus par les critères classiques de la jurisprudence européenne
La décision de refus doit désormais comporter les motifs justifiant l’absence de saisine de la juridiction siégeant au sein de l’Union européenne. Le juge doit démontrer que la question n’est pas pertinente ou que la disposition a déjà fait l’objet d’une interprétation claire et établie. Il lui appartient de constater que « l’interprétation correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute ». Cette obligation s’inscrit dans le prolongement des critères dégagés par la jurisprudence ancienne concernant les limites à l’obligation de renvoi préjudiciel.
B. La consécration d’une garantie procédurale issue de la Charte des droits fondamentaux
Cette obligation de motivation trouve son fondement direct dans l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le respect du droit au procès équitable impose aux juges une transparence accrue lors de l’application des critères de la jurisprudence européenne classique. La protection des justiciables est ainsi renforcée par l’exigence d’une justification explicite du rejet des demandes de renvoi à titre préjudiciel. Le juge national demeure ainsi responsable de la bonne application du droit de l’Union tout en respectant les garanties procédurales offertes aux citoyens.