La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 15 septembre 2011 un arrêt essentiel relatif au droit au congé annuel payé des pilotes de ligne.
Des salariés contestaient le mode de calcul de leur rémunération durant leurs congés, celle-ci étant limitée par l’employeur à leur seul salaire fixe de base. Les pilotes percevaient habituellement des primes additionnelles variant selon le temps de vol programmé et le temps passé à l’extérieur de leur base opérationnelle. L’instance fut portée devant la Supreme Court of the United Kingdom qui décida d’interroger la Cour de justice sur l’interprétation de la directive 2003/88. La question posée visait à déterminer si la rémunération perçue pendant le congé annuel devait correspondre précisément à la rémunération normale incluant les diverses primes. La Cour juge que le pilote doit bénéficier du maintien de son salaire de base ainsi que des éléments liés intrinsèquement à l’exécution de ses tâches. Cette décision conduit à examiner l’affirmation d’un droit au maintien de la rémunération ordinaire avant d’analyser les critères de distinction entre les diverses primes.
I. L’exigence du maintien de la rémunération ordinaire pendant le congé annuel
A. L’assimilation du temps de repos aux périodes de travail effectif
La juridiction souligne que le droit au congé annuel constitue un principe du droit social de l’Union revêtant une importance particulière pour tout travailleur. L’objectif de cette règle de protection est de placer le salarié dans une situation économique comparable aux périodes de travail effectif durant son repos annuel. En effet, « le travailleur doit percevoir la rémunération ordinaire pour cette période de repos » afin de ne pas être dissuadé d’exercer son droit légitime. Une simple indemnité financière ne suffit pas si elle risque d’inciter l’intéressé à renoncer à ses congés pour conserver son niveau habituel de revenus. Cette exigence de parité financière garantit que la période de détente ne soit pas pénalisée par une diminution substantielle des ressources financières du foyer concerné.
B. L’inclusion des compléments de salaire intrinsèquement liés à l’activité
La Cour précise que tout désagrément lié de manière intrinsèque à l’exécution des tâches contractuelles doit nécessairement être compensé par un montant pécuniaire spécifique. Pour les pilotes, le temps passé en vol représente un élément essentiel de leur fonction dont la rémunération doit être maintenue durant les congés annuels. Les juges considèrent que « tous les éléments liés de manière intrinsèque à l’exécution des tâches » incombant au salarié entrent dans le calcul de l’indemnité globale. L’interprétation téléologique de la directive impose d’inclure les primes qui rémunèrent l’effort physique ou psychique fourni par le travailleur lors de ses missions habituelles. La structure de la rémunération nationale ne saurait toutefois entraver le droit de jouir de conditions économiques stables durant cette nécessaire période de repos.
II. Les limites et les modalités d’appréciation de la rémunération globale
A. L’exclusion des frais occasionnels et accessoires du calcul de l’indemnité
Le raisonnement de la Cour opère une distinction nécessaire entre les compléments de salaire proprement dits et le remboursement de frais professionnels réellement exposés. Les éléments visant exclusivement à couvrir des coûts occasionnels survenant à l’occasion de l’exécution du travail ne sont pas pris en compte pour le congé. Ainsi, « les frais liés au temps que les pilotes sont contraints de passer à l’extérieur de la base » ne constituent pas une rémunération ordinaire. Ces sommes ne compensent aucun effort de travail mais remboursent simplement les charges imposées par la mobilité géographique inhérente à l’exercice de la profession. Le maintien de tels remboursements de frais durant le congé annuel constituerait un enrichissement sans cause puisque le salarié ne supporte alors plus aucune charge.
B. Le renvoi aux juridictions nationales pour la qualification des éléments de salaire
La Cour de justice fixe les critères d’interprétation du droit de l’Union mais laisse aux juges nationaux le soin d’apprécier les faits de l’espèce. Il incombe ainsi au magistrat national de vérifier si chaque composante de la rémunération globale répond effectivement aux critères du lien intrinsèque avec les tâches. Cette appréciation doit s’effectuer « sur la base d’une moyenne sur une période de référence jugée représentative » par les autorités compétentes de l’État membre. La juridiction nationale doit également veiller au maintien des primes se rattachant au statut personnel et professionnel du salarié comme l’ancienneté ou les qualifications. Cette répartition des rôles assure une application uniforme du droit européen tout en respectant la diversité des structures salariales propres à chaque système juridique.