La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 6 octobre 2025, une décision fondamentale relative à la régulation des communications électroniques. Ce litige s’inscrit dans le cadre d’un recours formé contre une décision tarifaire imposée par une autorité nationale pour les services de terminaison d’appels. La juridiction nationale, saisie en dernier ressort, a sollicité l’interprétation du droit de l’Union concernant la force obligatoire des recommandations émises par la Commission. La question posée porte sur la possibilité pour un juge de s’écarter des modèles de calcul des coûts préconisés au niveau européen. La Cour précise qu’une juridiction ne peut déroger à la recommandation 2009/396/CE que si les spécificités du marché national l’imposent véritablement. Elle limite également l’étendue du contrôle juridictionnel en interdisant aux juges d’exiger la preuve d’une efficacité immédiate des mesures tarifaires adoptées. L’autorité conditionnée des recommandations de la Commission sera d’abord étudiée avant d’analyser l’encadrement du contrôle juridictionnel de proportionnalité.
I. L’autorité conditionnée des recommandations de la Commission
A. L’obligation de prise en compte du modèle tarifaire préconisé
Le droit de l’Union impose aux autorités nationales et aux juges de tenir le plus grand compte des recommandations publiées par la Commission. Le modèle dit « Bulric strict » constitue la « mesure appropriée de réglementation des prix sur le marché de la terminaison d’appel ». Les juges nationaux ne peuvent ignorer cette méthode de calcul sans risquer de porter atteinte à l’harmonisation nécessaire du marché intérieur. La recommandation européenne assure ainsi une cohérence réglementaire indispensable au développement des services de communications électroniques à l’échelle de l’Union.
B. La stricte délimitation des motifs de dérogation
Le juge peut s’écarter des préconisations européennes uniquement si des « motifs liés aux circonstances de l’espèce » imposent une solution alternative. Cette dérogation nécessite une analyse rigoureuse des « caractéristiques spécifiques du marché de l’État membre en question » par rapport aux objectifs communs. La juridiction doit démontrer que la situation locale exige impérativement une adaptation du modèle de calcul des coûts normalement applicable. La reconnaissance de cette marge de manœuvre technique s’accompagne toutefois d’un encadrement strict du contrôle exercé par le juge sur la mesure.
II. L’encadrement du contrôle juridictionnel de proportionnalité
A. La reconnaissance de l’objectif de protection des consommateurs
Le contrôle de la légalité d’une obligation tarifaire suppose une vérification de sa proportionnalité par rapport aux objectifs de la directive cadre. Le juge peut légitimement « tenir compte du fait que ladite obligation tend à promouvoir les intérêts des utilisateurs finals ». Cette protection s’exerce même sur un marché de détail qui « n’est pas susceptible d’être réglementé » de manière directe par l’autorité. L’intérêt du consommateur final demeure donc un critère central pour apprécier la validité des obligations techniques imposées aux opérateurs.
B. Le refus d’une exigence de preuve de résultat effectif
La juridiction nationale ne peut pas « exiger de cette autorité qu’elle démontre que ladite obligation réalise effectivement les objectifs » de la directive. L’autorité de régulation n’est pas soumise à une obligation de résultat lors de l’adoption de mesures destinées à corriger des déséquilibres. Le contrôle se limite à vérifier si la mesure est apte à promouvoir les intérêts visés sans imposer une preuve de succès immédiat. Le juge doit respecter le pouvoir d’appréciation technique du régulateur sans exiger une démonstration empirique préalable de l’efficacité de la mesure.