Cour de justice de l’Union européenne, le 15 septembre 2016, n°C-439/14

La Cour de justice de l’Union européenne, le 15 septembre 2016, se prononce sur la légalité d’une condition de recevabilité financière imposée aux soumissionnaires. La réglementation d’un État membre subordonne l’exercice des recours contre les actes d’un pouvoir adjudicateur à la constitution préalable d’une garantie de bonne conduite. Plusieurs candidats évincés forment des contestations sans s’acquitter de cette caution obligatoire, entraînant l’irrecevabilité immédiate de leurs demandes par l’organe administratif de règlement. La cour d’appel de Bucarest le 5 août 2014 et la cour d’appel d’Oradea le 10 septembre 2014, saisies de ces litiges, sollicitent une interprétation préjudicielle. Elles demandent si le droit de l’Union s’oppose à une mesure subordonnant l’accès aux procédures de recours à l’obligation de déposer une telle garantie financière. Les juges concluent que les directives ne s’opposent pas à cette exigence nationale si la somme est systématiquement restituée au requérant au terme de l’instance.

I. La reconnaissance d’une restriction financière légitime

A. La poursuite d’objectifs d’intérêt général reconnus

L’exigence d’une garantie financière constitue une limitation du droit à un recours effectif devant un tribunal au sens de l’article 47 de la Charte. La Cour précise toutefois que ce droit fondamental n’est pas une prérogative absolue et peut faire l’objet de restrictions prévues par la législation nationale. Le mécanisme vise ici à « protéger le pouvoir adjudicateur du risque d’un éventuel comportement inapproprié » et à garantir la fluidité des procédures de passation. Les juges soulignent que la lutte contre les recours abusifs concourt à une bonne administration de la justice en évitant les retards dans la signature des contrats. Cette finalité est jugée légitime car elle permet de traiter les contestations sérieuses dans des délais rapides, conformément aux exigences de célérité des directives européennes.

B. La préservation de la substance du droit au recours

La validité de la caution repose sur le respect du contenu essentiel du droit de voir sa cause entendue par une juridiction impartiale et indépendante. Le montant de la garantie est fixé proportionnellement à la valeur estimée du marché, ce qui permet d’éviter de décourager arbitrairement les opérateurs économiques intéressés. La Cour observe que les entreprises participant à ces appels d’offres disposent généralement d’une surface financière suffisante pour assumer temporairement une telle charge pécuniaire. L’obligation de dépôt ne constitue pas un obstacle insurmontable puisque la garantie peut être constituée sous la forme d’un simple virement ou d’un acte bancaire. Les magistrats considèrent ainsi que la mesure n’anéantit pas la possibilité de contester les décisions illégales prises par les autorités publiques durant la compétition.

II. Le strict encadrement de la garantie par le principe de proportionnalité

A. L’exigence d’un rapport raisonnable entre les moyens et les fins

La restriction au droit d’accès au juge doit rester proportionnée au but de rapidité recherché par le législateur de l’État membre pour être validée. Les juges vérifient si la constitution de la somme n’impose pas une charge excessive de nature à compromettre l’exercice effectif des voies de droit disponibles. La Cour relève que la mobilisation de fonds importants incite les requérants à une prudence nécessaire et les force à évaluer leurs chances réelles de succès. Cette contrainte financière est apte à dissuader les demandes manifestement infondées tout en préservant le droit des candidats lésés de présenter leurs arguments juridiques. Le mécanisme favorise la diligence des parties afin de garantir une application effective du droit à un stade où « les violations peuvent encore être corrigées ».

B. La condition impérative de restitution systématique des fonds

L’élément déterminant de la conformité réside dans l’absence de caractère définitif de la retenue financière opérée par le pouvoir adjudicateur au détriment du soumissionnaire. La Cour souligne que la réglementation doit prévoir la restitution intégrale de la caution « quelle que soit l’issue du recours », y compris en cas de rejet. Une retenue automatique en cas d’échec de la contestation constituerait une sanction disproportionnée portant atteinte à l’effet utile des directives de l’Union européenne. La garantie doit servir uniquement d’instrument de responsabilisation sans devenir une source de revenus indue pour l’administration au détriment des droits de la défense. Les juges affirment enfin que le dispositif respecte l’équilibre entre la protection juridictionnelle et l’efficacité économique sous réserve de cette restitution inconditionnelle.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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