La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 15 septembre 2016, tranche une question relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Un grossiste en textiles a déduit la taxe payée en amont sur le fondement de décomptes de commissions et de factures publicitaires. Ces documents ne mentionnaient toutefois pas le numéro d’identification fiscale des prestataires concernés lors de leur émission initiale. Une administration fiscale a procédé à un contrôle sur place entre les mois de février et de mai de l’année 2013. Elle a rejeté les déductions pratiquées pour les années 2008 à 2011 au motif que les factures originales étaient irrégulières. Le tribunal des finances du Land de Basse-Saxe, par une décision du 3 juillet 2014, a alors interrogé la juridiction européenne. Les juges doivent déterminer si le droit de l’Union s’oppose à une réglementation nationale excluant l’effet rétroactif de la rectification d’une facture. La Cour décide que les dispositions européennes font obstacle à une pratique nationale refusant la déduction au titre de l’année de l’établissement initial de la facture. Cette solution repose sur la primauté des conditions de fond (I), tout en imposant une limite stricte au formalisme fiscal (II).
I. La primauté des conditions matérielles sur le formalisme administratif
A. Le caractère fondamental du droit à déduction de la taxe
Le droit de déduire la taxe due pour les biens acquis constitue un principe fondamental du système commun mis en place par le législateur européen. Ce mécanisme vise à soulager entièrement l’entrepreneur du poids de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée dans le cadre de ses activités économiques. La neutralité fiscale garantit que la charge fiscale ne repose pas sur l’assujetti si ses opérations sont elles-mêmes soumises à cet impôt indirect. La Cour rappelle que ce droit fait partie intégrante du dispositif et ne peut, en principe, être limité par les États membres. L’exigence de neutralité impose que l’assujetti puisse déduire immédiatement la totalité des taxes ayant grevé ses opérations effectuées en amont.
B. La distinction entre les exigences de fond et les conditions formelles
La naissance du droit à déduction est subordonnée à la réunion de conditions matérielles précises énumérées par la directive de l’année 2006. L’intéressé doit avoir la qualité d’assujetti et utiliser les biens ou services pour les besoins de ses propres opérations taxées en aval. Parallèlement, l’exercice de ce droit exige la détention d’une facture mentionnant obligatoirement certaines informations comme le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée. Les juges soulignent cependant que « la détention d’une facture comportant les mentions prévues constitue une condition formelle et non pas une condition de fond ». La méconnaissance d’une exigence de forme ne saurait donc remettre en cause le bénéfice de la déduction si les conditions matérielles sont satisfaites.
II. L’admission de l’effet rétroactif de la rectification des factures
A. La consécration de la portée rétroactive de la correction documentaire
La directive prévoit explicitement la possibilité de modifier une facture initiale par tout document complémentaire y faisant référence de façon spécifique et non équivoque. La Cour affirme que la réglementation européenne s’oppose à ce que la rectification d’une mention obligatoire ne produise pas un effet rétroactif. Reporter l’exercice du droit à déduction à l’année de la rectification reviendrait à ignorer la date à laquelle la taxe est devenue exigible. Les juges précisent que le droit doit être exercé au titre de la période au cours de laquelle la livraison des biens a été effectuée. L’effet ex tunc de la correction permet ainsi de maintenir la cohérence temporelle entre le fait générateur de la taxe et son imputation.
B. La protection de la neutralité fiscale face aux sanctions disproportionnées
Les États membres restent compétents pour prévoir des sanctions en cas de non-respect des obligations formelles relatives à l’exercice du droit à déduction. Toutefois, ces mesures nationales ne doivent jamais aller au-delà de ce qui est nécessaire ni remettre en cause la neutralité de l’imposition. La Cour considère que le refus de l’effet rétroactif, entraînant l’application d’intérêts de retard, constitue une charge fiscale contraire au système commun. Des sanctions alternatives, telles que l’infliction d’une amende proportionnée à la gravité de l’infraction, seraient suffisantes pour atteindre les objectifs de contrôle. La protection du principe de neutralité interdit ainsi qu’une simple erreur administrative prive durablement l’assujetti du bénéfice immédiat de sa créance fiscale.