La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 15 septembre 2022 une décision fondamentale relative à la procédure européenne d’injonction de payer. Le litige concernait le recouvrement d’une créance pécuniaire dans un contexte transfrontalier marqué par les mesures sanitaires liées à la pandémie de covid-19. Une société d’assurances avait obtenu la délivrance d’une injonction contre un ressortissant étranger, laquelle fut notifiée au destinataire le 4 avril 2020. Ce dernier a formé une opposition par un courrier posté le 18 mai 2020, dépassant ainsi le délai initial de trente jours. Le Tribunal de district pour les affaires commerciales de Vienne a d’abord rejeté cet acte en jugeant le délai européen strictement impératif. Le Tribunal de commerce de Vienne, statuant en appel, a cependant annulé cette décision en s’appuyant sur une loi nationale suspendant les délais de procédure. La Cour suprême d’Autriche a alors saisi la juridiction européenne d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation des articles 16, 20 et 26 du règlement 1896/2006. Il s’agissait de déterminer si le droit de l’Union s’oppose à l’application d’une réglementation nationale interrompant les délais pour cause de pandémie mondiale. La Cour répond par la négative, validant ainsi la prise en compte des circonstances exceptionnelles par les ordres juridiques internes. Ce commentaire analysera l’articulation entre les normes européennes et le droit national avant d’étudier la protection nécessaire des droits de la défense.
**I. L’articulation entre l’autonomie procédurale nationale et l’instrument européen uniforme**
**A. L’insuffisance du mécanisme de réexamen face aux crises systémiques**
La Cour de justice précise d’emblée le champ d’application de la procédure de réexamen prévue par l’article 20 du règlement pour les cas exceptionnels. Elle souligne que les circonstances extraordinaires visées par ce texte « correspondent à des circonstances propres à la situation individuelle du défendeur concerné ». La juridiction européenne écarte ainsi l’idée que le réexamen puisse absorber des événements de nature globale affectant l’ensemble de l’administration judiciaire. Une hospitalisation liée au virus constitue un motif individuel de réexamen, alors que la désorganisation générale des services relève d’une logique différente. L’interprétation stricte de cette disposition garantit que le mécanisme exceptionnel ne devienne pas une règle de gestion pour les situations de crise collective.
Le règlement européen n’a pas vocation à régir exhaustivement chaque aspect technique du déroulement des procédures civiles au sein des États membres. La Cour relève que « l’article 20, paragraphe 1, sous b), du règlement n o 1896/2006 n’a pas vocation à s’appliquer à des circonstances extraordinaires de nature systémique ». Cette distinction permet de maintenir l’intégrité du système de réexamen tout en reconnaissant les limites intrinsèques de l’harmonisation européenne en matière procédurale. Les juges de Luxembourg confirment que le droit de l’Union ne contient pas de dispositions générales pour traiter les ruptures majeures de l’activité juridictionnelle.
**B. La compétence résiduelle des États membres sur les incidents de délais**
L’article 26 du règlement 1896/2006 sert de fondement textuel pour renvoyer aux législations nationales pour toutes les questions non expressément réglées. La Cour observe que le texte européen fixe la durée du délai d’opposition mais reste muet sur ses causes d’interruption ou de suspension. Elle affirme ainsi que « toute question procédurale non expressément réglée par le présent règlement est régie par le droit national ». Ce renvoi permet de combler les lacunes législatives de l’instrument uniforme en s’appuyant sur la plasticité des règles procédurales des États. L’interruption des délais décidée par le législateur national apparaît alors comme un complément légitime de la norme européenne.
Cette solution préserve l’équilibre entre la volonté de simplification des litiges transfrontaliers et le respect nécessaire des prérogatives législatives des États membres. La Cour de justice valide l’application de la loi nationale d’accompagnement de la justice sans remettre en cause la hiérarchie des normes. Elle refuse de considérer que le règlement 1896/2006 procède à une harmonisation complète de tous les aspects de la procédure d’injonction. Le recours au droit interne assure ainsi la continuité de l’État de droit durant une période de confinement strict perturbant les services publics.
**II. La préservation de l’équilibre entre efficacité du recouvrement et droits de la défense**
**A. La validation de l’interruption nationale sous conditions d’équivalence et d’effectivité**
L’application du droit national reste soumise au respect des principes d’équivalence et d’effectivité qui encadrent traditionnellement l’autonomie procédurale des États membres. La Cour vérifie que la loi interruptive s’applique indistinctement à tous les délais procéduraux en matière civile, sans discriminer les actions fondées sur le droit européen. Elle souligne que la règle nationale ne doit pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union. Le principe d’équivalence semble ici respecté puisque le traitement des injonctions européennes est identique à celui réservé aux procédures purement internes. Cette conformité garantit que le droit de l’Union conserve toute sa force obligatoire malgré l’insertion de modalités techniques nationales.
Le respect du principe d’effectivité suppose que la réglementation nationale ne porte pas atteinte à l’équilibre institué entre le créancier et le débiteur. La Cour de justice considère qu’une interruption limitée au strict nécessaire ne compromet pas l’objectif de célérité attaché à la procédure d’injonction de payer. Elle rappelle que « la période pendant laquelle ce délai est interrompu doit être limitée au strict nécessaire » pour rester proportionnée. La validation de la loi nationale dépend donc de sa capacité à protéger le défendeur sans léser injustement le droit d’action du demandeur. L’effectivité du droit européen est maintenue tant que le recouvrement n’est que différé et non empêché par la règle interne.
**B. Le caractère proportionné du report temporel des procédures européennes**
La protection des droits de la défense constitue une exigence essentielle consacrée par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La Cour estime qu’une interruption de cinq semaines environ ne constitue pas une entrave disproportionnée à la liberté de circulation des décisions de justice. Elle relève que cette mesure « semble avoir permis de ne reporter que de quelques semaines le recouvrement des créances » dans un contexte de crise. Le maintien effectif du droit d’opposition prime ici sur l’exigence d’une exécution immédiate dont la rapidité serait au demeurant illusoire. La suspension des délais garantit au défendeur une chance réelle de contester la créance dans des conditions matérielles acceptables.
La solution rendue par les juges de la troisième chambre témoigne d’un pragmatisme juridique face à une situation de force majeure mondiale sans précédent. Elle confirme que l’instrument européen d’injonction de payer doit s’interpréter de manière à concilier efficacité procédurale et garanties fondamentales des justiciables. Le report limité du délai d’opposition apparaît comme une mesure de sauvegarde indispensable pour éviter que le processus européen ne devienne une machine à condamner. La Cour de justice signe ainsi un arrêt d’apaisement qui sécurise les pratiques judiciaires nationales face aux aléas systémiques du futur.