La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 14 janvier 2016, une décision précisant les modalités d’évaluation des offres lors des procédures de passation de marchés publics.
Le pouvoir adjudicateur a lancé un appel d’offres concernant la fourniture de services externes dans le domaine des applications logicielles pour des systèmes de traitement. Le cahier des charges prévoyait plusieurs étapes d’évaluation, incluant des critères de sélection financière et technique, puis des critères d’attribution visant l’offre économiquement la plus avantageuse. Un groupement de sociétés a participé à la procédure et a été invité à une présentation orale comprenant un scénario de simulation en conditions réelles. Après évaluation, ce groupement a été classé en deuxième position, ce qui a limité ses perspectives d’exécution contractuelle dans le cadre du système de cascade retenu.
Contestant cette éviction partielle, les sociétés requérantes ont saisi le Tribunal d’une demande d’annulation de la décision d’attribution et d’une demande d’indemnisation pour le préjudice subi. Elles soutenaient que le pouvoir adjudicateur avait introduit de nouveaux critères d’évaluation lors de la simulation et confondu les critères de sélection qualitative avec les critères d’attribution. Par un arrêt du 31 janvier 2012, le Tribunal a rejeté l’ensemble de leurs prétentions, considérant que la méthodologie employée respectait les documents contractuels initiaux. Les requérantes ont alors formé un pourvoi devant la juridiction supérieure, invoquant notamment une dénaturation des faits et une violation du principe de transparence.
La question posée consistait à déterminer si un pouvoir adjudicateur peut légalement utiliser l’expérience passée des soumissionnaires comme preuve de la crédibilité d’une offre technique au stade de l’attribution.
La juridiction rejette le pourvoi en confirmant que les éléments de preuve tirés de contrats antérieurs servent à vérifier la faisabilité des solutions techniques proposées par les candidats. L’examen des modalités de mise en œuvre de la distinction entre les phases de sélection et d’attribution permet de comprendre la validation du raisonnement suivi par les premiers juges.
I. La consécration d’une distinction fonctionnelle entre critères de sélection et d’attribution
A. L’absence d’introduction de critères nouveaux lors de la phase de simulation
Les requérantes affirmaient que l’évaluation des collaborateurs externes lors de la simulation constituait un critère d’attribution supplémentaire non prévu par les spécifications techniques du cahier des charges initial. La juridiction écarte ce grief en soulignant que l’exercice visait exclusivement à « évaluer le fonctionnement effectif de la méthodologie de sélection des ressources et pour vérifier la qualité des performances ». Cette approche distingue la capacité intrinsèque du soumissionnaire, examinée lors de la sélection, de la pertinence de sa méthode de travail, appréciée lors de l’attribution des points.
La simulation ne constitue pas une modification des règles du jeu mais un outil de vérification de la cohérence des engagements pris dans l’offre écrite du candidat. Le juge souligne que la procédure d’exécution du scénario permet de « vérifier la qualité des performances obtenues par cette méthode » sans noter les qualités individuelles des personnes présentes. Cette interprétation garantit que le pouvoir adjudicateur dispose des moyens nécessaires pour s’assurer que les promesses techniques du soumissionnaire reposent sur des processus organisationnels réels.
B. L’expérience antérieure comme instrument de mesure de la crédibilité de l’offre
Le litige portait également sur l’usage de références de contrats passés pour noter la qualité technique de l’offre, risquant de dupliquer les critères de sélection qualitative. La Cour précise que les preuves de contrats antérieurs permettent d’apprécier la « crédibilité des offres soumises, notamment en termes de faisabilité des solutions techniques proposées ». Une telle utilisation ne vise pas à réexaminer la capacité professionnelle du candidat mais à valider le réalisme de la proposition soumise au pouvoir adjudicateur.
L’expérience n’est plus ici une condition d’accès au marché mais un gage de fiabilité de la réponse technique apportée par le prestataire à un besoin spécifique. Le Tribunal avait justement relevé que le comité d’évaluation constatait la « mise en pratique des méthodes, des structures et des procédures de gestion décrites dans les offres ». L’analyse de la valeur de la décision repose sur la capacité du juge à maintenir un équilibre entre la rigueur procédurale et l’efficacité de l’achat public.
II. La portée du contrôle juridictionnel sur l’objectivité de l’évaluation technique
A. La validation d’une interprétation souple des principes de passation des marchés
La juridiction confirme qu’il n’existe aucune interdiction absolue de prendre en considération l’expérience acquise lors de contrats passés avec le même pouvoir adjudicateur durant l’attribution. Elle rappelle que ces références peuvent constituer des « éléments de preuve des qualités technique et économique d’une offre » afin de permettre une évaluation objective et réaliste. Cette solution assouplit la séparation entre les étapes de la procédure tout en protégeant le droit des acheteurs de choisir l’offre la plus performante.
L’interdiction de transformer l’expérience en critère d’attribution autonome demeure, mais son rôle de support à l’évaluation de la qualité technique est désormais clairement acté par la jurisprudence. Cette nuance fondamentale évite de disqualifier des informations pertinentes qui garantissent la bonne exécution future des prestations par le candidat retenu en première position. La cohérence logique du raisonnement s’appuie sur la nécessité pour le pouvoir adjudicateur de minimiser les risques opérationnels liés à l’adoption de méthodologies purement théoriques.
B. Le maintien de l’exigence de transparence dans la notation des offres
Le juge vérifie que l’absence de contestation initiale sur la pertinence d’un critère technique limite la portée des critiques formulées tardivement par les candidats évincés. Il est constaté que les requérantes n’alléguaient pas que la violation du principe de transparence aurait « conduit à une inégalité de traitement entre les soumissionnaires » de manière concrète. La transparence s’apprécie donc au regard du libellé du critère et de son aptitude à permettre une évaluation objective des réponses fournies par les participants.
Le contrôle du juge se concentre sur l’objectif du critère d’attribution, lequel doit identifier l’impact des évolutions technologiques sur les systèmes logiciels définis par le pouvoir adjudicateur. Une telle approche confirme la marge d’appréciation technique dont disposent les autorités de régulation pour noter la compréhension des enjeux spécifiques par les différentes entreprises candidates. La solution rendue sécurise les pratiques des acheteurs publics tout en rappelant l’obligation de fonder la notation sur des éléments tangibles et préalablement définis.