La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du seize avril deux mille quinze, précise les obligations pesant sur les pouvoirs adjudicateurs.
Un pouvoir adjudicateur lance, le vingt novembre deux mille treize, un appel d’offres pour la fourniture de matériels informatiques d’une valeur de cinquante-huit mille euros. Les spécifications techniques exigeaient un processeur correspondant au minimum à un modèle précis d’une marque commerciale internationale ou à un produit présenté comme « ou équivalent ». Un soumissionnaire propose alors un matériel d’une marque concurrente dont les performances sont techniquement supérieures à celles du modèle de référence mentionné dans l’avis. Le pouvoir adjudicateur écarte pourtant cette offre au motif que le processeur de référence n’est plus fabriqué et que le nouveau modèle est supérieur.
Après le rejet d’une première réclamation le onze février deux mille quatorze, le soumissionnaire saisit la cour d’appel d’Alba Iulia par un recours contentieux. La juridiction de renvoi demande si l’équivalence doit s’apprécier par rapport aux produits actuellement fabriqués ou par rapport aux modèles existant encore sur le marché. Elle s’interroge sur la possibilité pour une entité publique de modifier ses exigences techniques lorsque la fabrication du produit de référence a cessé chez le constructeur. La Cour répond que les principes de transparence et d’égalité de traitement s’opposent au rejet d’une offre sur le fondement de motifs non prévus.
I. L’exigibilité des principes fondamentaux aux marchés de faible valeur
A. L’inapplicabilité matérielle de la directive de coordination
Le litige porte sur un contrat de fournitures dont le montant total est estimé à environ cinquante-huit mille euros hors taxe sur la valeur ajoutée. Ce montant demeure largement inférieur au seuil de deux cent mille euros fixé par la réglementation européenne pour l’application des procédures de passation. La Cour rappelle fermement que « les règles de ces directives ne s’appliquent pas aux marchés dont la valeur n’atteint pas le seuil fixé par celles-ci ». Cette solution confirme la volonté du législateur de limiter les contraintes procédurales les plus lourdes aux contrats présentant une dimension économique majeure. L’examen de la validité de la décision de rejet ne peut donc s’appuyer directement sur les dispositions techniques de la directive de deux mille quatre.
B. La persistance des obligations conventionnelles par l’intérêt transfrontalier
Le juge européen considère que les principes généraux du droit de l’Union s’appliquent dès lors que le marché présente un « intérêt transfrontalier certain ». La nature internationale du matériel informatique et la notoriété de la marque de référence constituent des critères objectifs suffisants pour justifier cette qualification juridique. Ces règles fondamentales incluent notamment les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination ainsi que l’obligation de transparence qui en découle directement. Le pouvoir adjudicateur reste donc tenu de respecter un cadre minimal de loyauté même si la valeur du marché l’exonère du formalisme des directives. La protection des opérateurs économiques est ainsi maintenue par le recours aux normes primaires du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
II. L’interdiction d’une modification unilatérale des critères d’équivalence
A. La cristallisation des spécifications techniques dès la publication de l’avis
L’obligation de transparence impose au pouvoir adjudicateur de définir précisément l’objet du marché afin de garantir une mise en concurrence effective et loyale. Dans cette affaire, la référence textuelle à un processeur précis fixait définitivement le niveau de performance attendu par l’administration lors de la consultation initiale. Le juge précise qu’il est « interdit de modifier des critères d’attribution au cours de la procédure d’attribution » sous peine de fausser le processus. Le fait que le produit de référence ne soit plus fabriqué par le constructeur ne permet pas de substituer un nouveau modèle plus performant. La modification de la spécification technique après la publication de l’avis constitue une rupture d’égalité entre les différents candidats ayant préparé leurs offres.
B. La protection des soumissionnaires contre l’arbitraire administratif
Le but de la transparence est de garantir l’absence de risque d’arbitraire de la part de l’entité qui attribue le contrat de fournitures. Le pouvoir adjudicateur « ne saurait s’affranchir des conditions qu’il a lui-même fixées » sans porter atteinte à la sécurité juridique nécessaire aux relations commerciales. La Cour de justice souligne que « le pouvoir adjudicateur ne saurait rejeter une offre satisfaisant aux exigences de l’avis de marché » en invoquant des critères inédits. L’appréciation de l’équivalence doit donc s’effectuer exclusivement au regard des caractéristiques techniques mentionnées dans les documents contractuels disponibles lors de l’appel d’offres. Cette décision protège les entreprises contre les changements imprévisibles de benchmark technique qui pourraient favoriser certains produits au détriment de solutions pourtant conformes.