La Cour de justice de l’Union européenne, le seize avril deux mille quinze, s’est prononcée sur la modification des spécifications techniques lors d’un marché public de fournitures. Un hôpital public a sollicité l’acquisition de matériels informatiques en imposant un processeur spécifique ou un matériel équivalent dans ses documents de consultation. Une société a proposé un composant d’une marque concurrente dont les performances surpassaient le modèle mentionné mais demeuraient inférieures à la version de troisième génération. L’autorité a rejeté l’offre en considérant que le produit de référence n’était plus fabriqué et devait être remplacé par son successeur technologique actuel. La Curtea de Apel Alba Iulia, saisie d’un recours contre le rejet de la réclamation préalable, a sollicité une interprétation préjudicielle sur l’équivalence des produits. Le litige pose la question de savoir si un pouvoir adjudicateur peut légalement modifier ses exigences techniques au cours de la phase d’évaluation des offres. La Cour énonce que les principes d’égalité et de transparence interdisent de rejeter une proposition sur le fondement de motifs absents de l’avis initial.
I. L’exigence de stabilité des critères de sélection
A. La soumission du marché aux principes fondamentaux du Traité
L’examen de la décision suppose d’analyser le cadre juridique applicable à ce marché dont le montant n’atteignait pas les seuils de la directive de coordination. La Cour relève que « l’article 23, paragraphe 8, de la directive 2004/18 n’est pas applicable à un marché public dont la valeur n’atteint pas le seuil ». Cette exclusion textuelle n’emporte toutefois pas une immunité totale au profit du pouvoir adjudicateur national dans le choix discrétionnaire de son cocontractant. Les règles fondamentales du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne continuent de régir les procédures présentant un intérêt transfrontalier certain pour les opérateurs. Les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination imposent ainsi des contraintes minimales de rigueur aux autorités publiques lors de la rédaction des cahiers.
B. L’interdiction d’une modification des exigences en cours de procédure
La stabilité des spécifications techniques constitue le prolongement nécessaire de ces principes cardinaux afin de prévenir toute forme de favoritisme ou de partialité administrative. La Cour souligne que le but de transparence « ne serait pas atteint si le pouvoir adjudicateur pouvait s’affranchir des conditions qu’il a lui-même fixées ». Toute modification unilatérale des critères d’attribution au cours de la procédure d’attribution demeure prohibée pour garantir l’équité entre les différents soumissionnaires potentiels. L’autorité ne saurait donc adapter ses besoins en fonction de l’évolution du catalogue d’un fabricant sans porter atteinte à l’intégrité de la mise en concurrence. Le respect scrupuleux de la lettre initiale de l’avis de marché s’impose comme une limite infranchissable pour l’administration lors de l’examen.
II. La protection de la concurrence par la transparence
A. L’encadrement strict du contrôle de l’équivalence des produits
La solution retenue par les juges européens encadre strictement les modalités d’appréciation de l’équivalence entre les produits proposés par les divers soumissionnaires de l’affaire. Le pouvoir adjudicateur prétendait évaluer la performance de l’offre au regard du processeur actuellement fabriqué au lieu du modèle précisément spécifié dans les documents contractuels. Cette méthode substitue arbitrairement une référence nouvelle à celle connue des candidats lors de la préparation de leurs propositions techniques et de leurs prix. La Cour affirme qu’il est « interdit de modifier des critères d’attribution au cours de la procédure d’attribution » sous peine de méconnaître l’obligation de transparence. L’équivalence doit être mesurée uniquement par rapport aux caractéristiques expressément décrites dans l’appel d’offres sans tenir compte d’éléments techniques extérieurs.
B. Une solution garantissant la prévisibilité des décisions administratives
La portée de cet arrêt réside dans la consécration d’une sécurité juridique accrue pour les entreprises participant aux procédures de commande publique de l’Union. Les opérateurs économiques doivent pouvoir déterminer précisément l’objet du marché et les attentes du pouvoir adjudicateur dès la lecture initiale de l’annonce de consultation. La décision précise que l’autorité « ne saurait rejeter une offre satisfaisant aux exigences de l’avis de marché en se fondant sur des motifs non prévus ». Cette règle prévient le risque d’arbitraire en interdisant à l’administration de justifier une éviction par des circonstances techniques non formalisées lors de l’appel. La protection des intérêts financiers des participants est ainsi assurée par la rigidité salutaire des clauses techniques jusqu’au terme de la sélection définitive.