Cour de justice de l’Union européenne, le 16 avril 2015, n°C-388/13

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 16 avril 2015, apporte des précisions majeures sur la notion de pratique commerciale déloyale. Un professionnel avait fourni une information erronée à un seul consommateur lors de l’exécution d’un contrat de prestation de services de télécommunications. L’autorité de protection des consommateurs a prononcé une amende, décision contestée devant la juridiction de premier ressort qui a annulé cette sanction administrative. La juridiction suprême hongroise, saisie en dernier lieu, a décidé d’interroger le juge européen sur l’interprétation de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales. Le problème juridique porte sur la qualification d’un acte isolé en pratique commerciale et sur l’articulation entre les critères de tromperie et de diligence. La Cour juge que la communication d’une information erronée constitue une «pratique commerciale trompeuse», même si cet acte ne concerne qu’un unique consommateur. Elle affirme également que la réunion des critères de l’article 6 dispense de vérifier la conformité de la pratique aux exigences de diligence professionnelle. La qualification de la pratique commerciale appliquée à un acte individuel précédera l’étude de l’autonomie du caractère trompeur vis-à-vis de la diligence.

I. La qualification de pratique commerciale trompeuse appliquée à un acte individuel

A. L’indifférence du nombre de destinataires de l’information erronée

La Cour souligne que la directive ne restreint pas son champ d’application aux seuls comportements affectant une multitude de clients de manière répétée. Elle retient que la communication d’une «information erronée» doit être qualifiée de «pratique commerciale trompeuse» indépendamment du caractère isolé de l’acte incriminé. Cette solution écarte l’argument selon lequel une erreur ponctuelle ne pourrait constituer une pratique au sens de la législation protectrice du consommateur européen.

B. L’interprétation téléologique visant l’efficacité de la protection

La directive garantit un niveau élevé de protection des consommateurs sans introduire de seuil minimal concernant le nombre d’individus touchés par l’agissement. Le juge considère que l’exclusion des actes isolés priverait la législation d’une part importante de son efficacité concrète dans le cadre du marché intérieur. La protection s’exerce dès lors qu’un acte s’inscrit dans la relation commerciale globale entre l’entreprise et sa clientèle actuelle ou simplement potentielle.

II. L’autonomie du caractère trompeur au regard de la diligence professionnelle

A. La suffisance des critères spécifiques de l’article 6

Le juge européen énonce qu’il «n’y a plus lieu de vérifier» la méconnaissance de la diligence professionnelle quand l’agissement remplit les conditions de l’article 6. Cette interprétation clarifie l’articulation entre les articles 5 et 6 en instaurant une forme de déloyauté automatique pour les agissements qualifiés de trompeurs. Le texte prévoit des catégories spécifiques de pratiques déloyales qui n’exigent pas de démontrer systématiquement un manquement à la probité de l’opérateur.

B. Le renforcement de la sécurité juridique par la simplification probatoire

L’absence de vérification cumulative simplifie la tâche des autorités de régulation et réduit les incertitudes juridiques pesant sur la qualification des infractions constatées. Le consommateur bénéficie d’une protection directe car la preuve de l’information erronée suffit à interdire la pratique commerciale visée par le litige initial. Cette solution consacre une approche objective de la déloyauté privilégiant l’effet concret de la communication sur le comportement économique du destinataire de l’information.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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