Cour de justice de l’Union européenne, le 16 avril 2015, n°C-446/12

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 16 avril 2015, s’est prononcée sur l’application du règlement n° 2252/2004 relatif aux éléments de sécurité biométriques. Plus précisément, les juges luxembourgeois devaient déterminer si les cartes d’identité néerlandaises entraient dans les prévisions de ce texte lors de déplacements transfrontaliers. Plusieurs ressortissants s’étaient opposés à la collecte de leurs empreintes digitales lors de demandes de titres d’identité ou de voyage auprès des autorités locales. Ils contestaient notamment le stockage centralisé de ces données, craignant une utilisation à des fins de recherche criminelle sans lien avec l’émission du document. Saisie de plusieurs litiges, la juridiction administrative suprême des Pays-Bas a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour sur l’interprétation du règlement. Les requérants soutenaient que l’extension de l’usage des données biométriques violait leur droit au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles. Ils arguaient également que les cartes d’identité nationales constituaient des documents de voyage au sens de la législation européenne dès lors qu’elles permettaient de franchir les frontières. La Cour devait préciser si le règlement s’appliquait aux cartes d’identité et s’il imposait une limitation stricte des finalités du traitement des données recueillies. Les juges ont répondu que le règlement n’est pas applicable aux cartes d’identité et n’oblige pas les États à limiter l’usage des données collectées. L’analyse de cette décision commande d’étudier l’exclusion des documents d’identité nationaux avant d’apprécier l’absence d’encadrement européen des usages secondaires des données biométriques.

I. L’exclusion des cartes d’identité nationales du champ d’application du règlement

A. Une interprétation stricte de la notion de document de voyage

La Cour affirme que le règlement « n’est pas applicable aux cartes d’identité délivrées par un État membre à ses ressortissants ». Cette exclusion repose sur une distinction claire entre les passeports, destinés aux voyages internationaux, et les titres d’identité régis par le droit interne. Le législateur européen a entendu limiter l’harmonisation des éléments biométriques aux seuls documents de voyage spécifiquement désignés par le texte. Par conséquent, les exigences techniques et les garanties procédurales prévues ne s’étendent pas automatiquement aux titres d’identité nationaux. Cette position assure la sécurité juridique en fixant une frontière nette entre les compétences normatives de l’Union et celles des États membres.

B. L’indifférence des modalités d’utilisation du document national

La juridiction précise que cette exclusion demeure « indépendamment tant de leur durée de validité que de la possibilité de les utiliser lors des voyages ». L’usage effectif du document comme titre de transport au sein de l’espace européen n’altère pas sa nature juridique de carte d’identité. La Cour refuse de fonder l’application du droit de l’Union sur des critères purement matériels liés à la pratique de la libre circulation. Cette approche rigoureuse préserve la liberté des États pour définir les caractéristiques de leurs propres instruments d’identification administrative. La transition vers l’étude du traitement des données permet de comprendre que l’absence d’application du règlement limite également le contrôle sur les fichiers.

II. L’absence d’encadrement européen de l’usage des données biométriques collectées

A. La limitation fonctionnelle du règlement aux éléments de sécurité

L’arrêt indique que le règlement n’oblige pas les États à garantir que les données biométriques « ne seront pas rassemblées, traitées et utilisées à des fins autres ». L’objectif du texte se limite strictement à l’harmonisation des éléments de sécurité pour prévenir la falsification des passeports lors des contrôles. La protection des données est envisagée uniquement sous l’angle de la fiabilité technique du support matériel et non de la gestion globale des bases. La Cour considère qu’un tel aspect de l’organisation administrative ne relève aucunement « du champ d’application dudit règlement ». Les États conservent donc leur autonomie pour organiser le stockage des empreintes digitales en dehors de la délivrance du titre.

B. La persistance de la compétence étatique pour les finalités annexes

Le silence du règlement sur les utilisations secondaires laisse aux législateurs nationaux la responsabilité de définir le cadre juridique des fichiers de population. Les garanties relatives à la protection de la vie privée doivent alors être recherchées dans d’autres instruments juridiques nationaux ou européens. Cette solution confirme que l’harmonisation technique des documents de voyage ne crée pas une compétence générale de l’Union sur les fichiers biométriques. La Cour maintient ainsi une séparation étanche entre les normes de sécurité documentaire et les règles de gestion des fichiers régaliens. Le respect des droits fondamentaux demeure assuré par le contrôle des juridictions nationales au regard des standards constitutionnels et conventionnels.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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