Cour de justice de l’Union européenne, le 16 avril 2015, n°C-591/13

La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du seize avril deux mille quinze, précise les contours de la liberté d’établissement en matière fiscale. Un État membre limitait le bénéfice d’un report d’imposition des plus-values aux seuls réinvestissements réalisés au sein d’un établissement stable situé sur son territoire. L’institution requérante a introduit un recours en manquement après une phase précontentieuse infructueuse où l’État membre maintenait la compatibilité de sa réglementation avec le droit européen. L’administration nationale considérait que le transfert de plus-values vers un bien situé à l’étranger rompait le lien nécessaire à l’exercice de sa compétence fiscale souveraine. Le litige porte sur la validité d’une condition de localisation géographique des actifs de remplacement pour bénéficier d’un avantage de trésorerie lors d’une restructuration. La juridiction européenne juge que cette différence de traitement constitue une restriction injustifiée aux articles quarante-neuf du Traité et trente-et-un de l’accord sur l’Espace économique européen.

I. La caractérisation d’une restriction à la liberté d’établissement

A. L’existence d’un désavantage de trésorerie discriminatoire

Le régime national permet de différer la taxation des gains de cession si l’assujetti acquiert de nouveaux biens d’investissement pour son exploitation située sur le territoire. Cette mesure octroie un avantage financier immédiat à l’entreprise qui choisit de maintenir ses moyens de production dans les frontières de l’État membre concerné par l’imposition. La Cour souligne que « cette différence de traitement en ce qui concerne le report du recouvrement de l’impôt dû […] est susceptible d’entraîner un désavantage en matière de trésorerie ». L’assujetti souhaitant développer ses activités dans un autre État membre subit une ponction fiscale instantanée que ne supporte pas l’opérateur réalisant un investissement purement interne. Cette rupture d’égalité devant l’impôt pèse sur les décisions économiques des sociétés et influence directement la gestion de leurs capitaux disponibles pour leur croissance.

B. La comparabilité objective des situations transfrontalières

L’État membre soutenait que la situation d’un établissement stable étranger n’était pas comparable à celle d’un établissement national au regard de la compétence fiscale exercée. La Cour rejette cette distinction en affirmant que « la situation d’un assujetti qui réinvestit ces plus-values […] est […] similaire à celle d’un assujetti qui réinvestit celles-ci » localement. Dès lors que l’impôt vise des gains générés sur le territoire national avant le réinvestissement, le lieu de destination des fonds ne modifie pas la nature du prélèvement. La législation litigieuse est « de nature à rendre moins attrayant un réinvestissement effectué en dehors du territoire allemand par rapport à un réinvestissement réalisé à l’intérieur ». L’entrave est ainsi constituée car la mesure dissuade les contribuables d’exercer leur droit de s’établir librement dans le marché unique pour leurs activités de production.

II. Le rejet des justifications impérieuses d’intérêt général

A. L’insuffisance du lien de cohérence fiscale invoqué

L’administration invoquait la nécessité de préserver la cohérence du système fiscal national en liant l’avantage du report à l’imposition future des revenus du nouveau bien. Pour que ce motif soit admis, il faut démontrer un lien direct entre l’exonération temporaire et la compensation par un prélèvement fiscal déterminé et indissociable. La juridiction relève qu’en l’espèce « un tel lien direct fait défaut » car le report de l’imposition trouve sa contrepartie dans la taxation ultérieure du bien initial. L’imposition des revenus générés par le bien de remplacement constitue une opération distincte qui ne saurait justifier le refus d’un avantage lié à la cession précédente. La volonté de promouvoir l’investissement national ne peut non plus légitimer une restriction, l’objectif économique ne constituant pas une raison impérieuse d’intérêt général reconnue.

B. Le caractère disproportionné du recouvrement immédiat de l’impôt

L’État membre affirmait qu’aucune autre technique ne permettait d’accorder cet avantage dans une situation transfrontalière tout en sauvegardant son pouvoir d’imposition sur les plus-values réalisées. La Cour rappelle qu’il est proportionné de déterminer le montant de la dette fiscale au moment où le bien quitte la sphère de compétence nationale. Toutefois, elle considère qu’une réglementation prévoyant « dans tous les cas, le recouvrement immédiat de l’impôt sur ces plus-values » va au-delà de ce qui est nécessaire. La solution consiste à « laisser à l’assujetti le choix d’opter entre » le paiement immédiat et un paiement différé, éventuellement assorti de garanties ou d’intérêts de retard. L’absence de cette option rend la mesure excessive puisque des instruments de coopération administrative permettent de suivre le recouvrement de la créance fiscale à travers les frontières.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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