La Cour de justice de l’Union européenne a précisé, le 13 janvier 2022, les conditions de validité d’un mandat d’arrêt européen après la révocation d’une amnistie.
Un mandat d’arrêt fut émis après l’annulation d’une décision juridictionnelle qui avait initialement mis fin aux poursuites pénales en raison d’une mesure nationale de clémence.
Le tribunal d’arrondissement de Bratislava III a saisi la Cour afin de déterminer si une telle reprise des poursuites violait le principe fondamental du ne bis in idem.
Elle souhaitait également savoir si les garanties d’information prévues par le droit de l’Union s’appliquaient à la phase de révocation législative et constitutionnelle de cette amnistie.
La Cour a conclu à la compatibilité de la mesure dès lors que la responsabilité pénale n’avait pas été examinée lors de la décision juridictionnelle initiale.
Elle a également jugé que le droit à l’information ne s’étendait pas aux procédures de nature législative ou au contrôle de conformité devant une cour constitutionnelle.
L’étude de l’interprétation du principe ne bis in idem précédera celle de l’exclusion des garanties procédurales lors de la révocation législative d’une mesure d’amnistie.
I. La mise en œuvre conditionnée du principe ne bis in idem
A. L’exigence d’une appréciation préalable de la responsabilité pénale
L’article 50 de la Charte des droits fondamentaux interdit les doubles poursuites lorsqu’une décision définitive a déjà statué sur le fond de l’affaire pénale concernée.
La Cour précise que cette interdiction « ne s’oppose pas à l’émission d’un mandat d’arrêt européen » contre une personne dont les poursuites furent initialement interrompues par amnistie.
Or, cette solution prévaut « lorsque cette dernière a été adoptée avant toute appréciation de la responsabilité pénale de la personne concernée » par la juridiction nationale de jugement.
L’absence de constatation de la culpabilité ou de l’innocence empêche ainsi la décision d’interruption de produire les effets protecteurs attachés au principe de l’autorité de chose jugée.
La protection offerte par le droit de l’Union européenne suppose en effet qu’un examen approfondi des faits et de l’implication de l’intéressé ait pu avoir lieu.
B. La validité de la reprise des poursuites après révocation de l’amnistie
La révocation d’une amnistie par voie législative permet la reprise légitime de l’action publique sans heurter la sécurité juridique nécessaire au fonctionnement de l’espace judiciaire européen.
L’annulation de la décision juridictionnelle ayant mis fin aux poursuites replace les parties dans la situation précédant l’application de la mesure de clémence désormais jugée invalide.
Cette reprise des poursuites respecte les exigences européennes car le justiciable n’a pas fait l’objet d’un jugement définitif portant sur le bien-fondé de l’accusation pénale.
Le principe de confiance mutuelle entre les États membres justifie alors l’exécution du mandat d’arrêt européen afin de garantir l’efficacité de la justice pénale au sein de l’Union.
La Cour préserve ainsi un équilibre entre le respect des droits de la défense et la nécessité de lutter contre l’impunité résultant de mesures de clémence exceptionnelles.
II. L’encadrement du champ d’application du droit à l’information
A. L’exclusion des procédures de nature purement législative
La directive 2012/13/UE définit les droits des suspects durant les procédures pénales, mais son application reste strictement limitée aux phases d’enquête et de jugement de l’infraction.
La Cour souligne que cette directive « n’est pas applicable à une procédure de nature législative relative à la révocation d’une amnistie » adoptée par le Parlement national.
L’élaboration d’une norme générale et abstraite visant à supprimer un obstacle aux poursuites ne saurait être assimilée à un acte de procédure pénale dirigé contre un individu.
Les garanties spécifiques au procès équitable s’appliqueront ultérieurement, lors de la reprise concrète des investigations ou de la saisine effective des juridictions de fond compétentes.
Cette distinction fondamentale permet de respecter l’autonomie constitutionnelle des États membres tout en assurant l’application rigoureuse du droit de l’Union dans le cadre judiciaire.
B. L’inapplicabilité des garanties au contrôle de constitutionnalité
Le contrôle de conformité d’une loi de révocation à la Constitution nationale constitue une procédure autonome qui échappe aux prescriptions détaillées du droit européen de l’information.
La directive « n’est pas applicable » à une procédure juridictionnelle ayant pour seul objet de vérifier la validité constitutionnelle de la norme ayant révoqué la mesure d’amnistie.
Le juge constitutionnel n’ayant pas pour mission de statuer sur la responsabilité pénale, l’obligation d’informer le suspect ne trouve pas à s’appliquer durant cette phase préliminaire.
L’unité du droit à l’information est ainsi préservée en le concentrant sur les étapes où le droit à la liberté et à la sûreté est directement engagé.
La décision renforce la clarté des obligations pesant sur les autorités nationales en précisant les frontières temporelles et matérielles des garanties procédurales offertes par l’Union européenne.