Cour de justice de l’Union européenne, le 16 décembre 2021, n°C-274/20

Par un arrêt du 16 décembre 2021, la Cour de justice de l’Union européenne précise l’articulation entre les législations routières nationales et les libertés fondamentales. Un résident italien circulait avec son épouse, résidant en Slovaquie, dans un véhicule immatriculé dans cet État membre. Lors d’un contrôle routier, les autorités ont dressé un procès-verbal et saisi le véhicule pour violation du code de la route national. La réglementation interdit aux résidents installés depuis plus de soixante jours de circuler avec une voiture immatriculée à l’étranger. Saisi du litige, le Giudice di pace di Massa a interrogé la Cour sur la compatibilité de cette mesure avec le droit de l’Union. La juridiction européenne doit déterminer si l’interdiction de circuler avec un véhicule étranger constitue une restriction injustifiée aux libertés de circulation. La Cour juge que l’article 63 TFUE s’oppose à une telle réglementation lorsqu’elle ne tient pas compte de la durée d’utilisation du véhicule. Cette décision consacre la protection des mouvements de capitaux face à des mesures nationales jugées excessives par le juge européen.

I. La caractérisation d’une entrave injustifiée à la libre circulation des capitaux

A. L’assimilation du prêt transfrontalier à un mouvement de capitaux

La Cour commence par déterminer la liberté de circulation applicable à la mise à disposition gratuite d’un véhicule entre des résidents d’États différents. Elle rappelle qu’un « prêt à usage transfrontalier, à titre gratuit, d’un véhicule automobile constitue un mouvement de capitaux, au sens de l’article 63 TFUE ». Cette qualification juridique permet d’écarter l’application de l’article 18 TFUE relatif à la discrimination directe en raison de la seule nationalité. Le juge européen privilégie une approche matérielle de l’opération pour fonder son contrôle sur les dispositions spécifiques relatives aux flux financiers. L’existence d’un lien transfrontalier suffit à déclencher la protection offerte par les traités contre les entraves étatiques injustifiées.

B. Le constat d’une restriction dissuasive au détriment des résidents

L’interdiction imposée par le droit national crée une différence de traitement préjudiciable selon le lieu d’immatriculation du véhicule emprunté par le conducteur. La Cour souligne que cette mesure est « de nature à dissuader les résidents d’Italie d’accepter le prêt qui leur est offert par des résidents d’un autre État membre ». L’obligation d’immatriculation forcée entraîne des frais administratifs et fiscaux importants qui pénalisent l’usage temporaire d’un bien provenant d’un autre territoire. Cette contrainte transforme une simple commodité familiale ou sociale en une charge juridique lourde et disproportionnée pour l’usager de la route. Le dispositif national aboutit ainsi à taxer indirectement les prêts à usage transfrontalier pourtant réalisés sans aucune contrepartie financière.

II. L’encadrement rigoureux des justifications étatiques au nom de l’intérêt général

A. Le refus d’une présomption générale de fraude fiscale

L’État membre invoquait la lutte contre la fraude et l’efficacité des contrôles routiers pour maintenir sa réglementation particulièrement contraignante pour les particuliers. Le juge européen répond qu’une « présomption générale d’abus ne saurait être fondée sur la circonstance qu’une personne résidant en Italie utilise […] un véhicule immatriculé dans un autre État membre ». L’objectif de prévention des actes illicites ou de l’évasion fiscale doit reposer sur des éléments concrets et non sur une suspicion systématique. La Cour rappelle également que la réduction des recettes fiscales ne constitue jamais une raison impérieuse d’intérêt général susceptible de justifier une restriction. La volonté de garantir le paiement des taxes nationales ne peut primer sur l’exercice des libertés fondamentales protégées par le traité.

B. La nécessité d’une proportionnalité liée à la permanence de l’usage

La validité de la taxation nationale dépend exclusivement de l’intention d’utiliser le véhicule de manière durable sur le territoire de l’État d’accueil. La Cour précise qu’une taxe d’immatriculation est possible uniquement si le bien est « destiné à être essentiellement utilisé sur le territoire du premier État membre à titre permanent ». La réglementation italienne est jugée excessive car elle s’applique sans tenir compte de la durée réelle d’utilisation ou d’un droit à exonération. Le juge national doit donc vérifier si le véhicule est effectivement utilisé de façon stable avant de valider une telle sanction administrative. Cette solution protège les circulations occasionnelles contre des exigences administratives qui ne devraient concerner que les seules situations de résidence stable et prolongée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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