Cour de justice de l’Union européenne, le 16 décembre 2021, n°C-575/20

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le seize décembre deux mille vingt et un, une décision précisant les modalités de calcul de la puissance calorifique totale d’une installation. Cette question s’inscrit dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre établi par la directive deux mille trois quatre-vingt-sept.

L’exploitant d’une usine de pneumatiques utilise trois chaudières à vapeur dont la puissance maximale théorique dépasse le seuil réglementaire de vingt mégawatts. Toutefois, des limitations logicielles et mécaniques brident la capacité réelle de ces équipements afin de maintenir la puissance totale en dessous de cette limite.

L’autorité administrative a infligé une amende au motif que l’installation émettait des gaz sans autorisation préalable en raison de sa puissance nominale théorique. Saisie d’un recours, la cour de Budapest-Capitale a sursis à statuer par une décision du vingt-neuf septembre deux mille vingt. La juridiction de renvoi demande alors si les limitations d’usage apportées par l’exploitant doivent influencer le calcul de la puissance thermique globale.

La Cour répond que la puissance totale résulte de l’addition des capacités maximales des unités, sauf si les restrictions sont permanentes et vérifiables par l’autorité.

I. La primauté de la puissance calorifique nominale dans le calcul d’agrégation

A. L’addition systématique des capacités maximales des unités techniques

Le juge de l’Union souligne que le calcul de la puissance calorifique totale s’effectue par l’addition des capacités de toutes les unités de combustion. Cette règle d’agrégation impose de comptabiliser la performance maximale annoncée par le constructeur, même si les machines ne fonctionnent jamais à leur pleine intensité. L’arrêt précise qu’il convient de procéder par « addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent ». Cette méthode garantit une application uniforme de la réglementation environnementale à l’ensemble des acteurs industriels concernés par le système d’échange de quotas.

L’adjectif nominal renvoie effectivement à la puissance permanente maximale atteinte dans des conditions normales de fonctionnement au moment de la réception de l’appareil. La Cour écarte ainsi les variations temporaires ou les réglages d’exploitation facultatifs qui pourraient modifier artificiellement le périmètre d’application de la directive.

B. Les impératifs de sécurité juridique et d’efficacité environnementale

L’interprétation retenue favorise l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre en soumettant un plus grand nombre d’installations aux obligations climatiques. La prise en compte de la capacité maximale permet d’identifier « de manière stable les installations qui relèvent du champ d’application de cette directive ». La sécurité juridique impose en effet que les exploitants connaissent leurs obligations sans ambiguïté avant d’engager leurs activités industrielles polluantes.

L’autorité compétente éprouverait des difficultés excessives à faire respecter les normes si l’inclusion dans le système dépendait de simples modifications temporaires de l’activité. Une approche purement factuelle de la puissance utilisée compromettrait la prévisibilité nécessaire au bon fonctionnement du marché européen du carbone.

II. La reconnaissance conditionnelle des limitations techniques permanentes

A. Le critère de l’irréversibilité des restrictions de puissance

La Cour admet néanmoins qu’une réduction effective et durable de la capacité de rendement peut être prise en considération par l’administration nationale. Cette dérogation exige que la limitation soit « permanente, à savoir d’une manière telle que cette réduction ne peut être inversée sans une intervention technique majeure ». L’exploitant doit prouver que le bridage de ses équipements ne résulte pas d’une simple volonté passagère mais d’une configuration technique structurelle.

Une modification logicielle ou mécanique profonde transforme la nature même de l’installation au regard des seuils fixés par l’annexe première de la directive. Le droit de l’Union reconnaît ainsi la réalité des investissements techniques visant à limiter durablement l’impact environnemental d’un site de production.

B. Le pouvoir de vérification effective de l’autorité nationale

La validité de ces limitations dépend de la capacité de l’autorité compétente à contrôler la réalité du plafonnement thermique au sein de l’usine. L’arrêt dispose que l’existence de ces restrictions et leur caractère permanent doivent être « effectivement vérifiables par l’autorité nationale compétente pour l’allocation des quotas ». Il appartient à l’industriel d’apporter les preuves matérielles indispensables pour démontrer le respect constant des plafonds de puissance invoqués.

Le juge national doit donc vérifier si les verrous techniques empêchent réellement tout dépassement du seuil de vingt mégawatts sans l’accord préalable de l’administration. Cette exigence de transparence assure l’intégrité du système européen de surveillance tout en respectant les spécificités techniques de chaque unité de combustion.

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Hassan KOHEN
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