La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 15 décembre 2011, une décision fondamentale relative aux modalités de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. Le litige concerne une société exerçant des activités de jeux exonérées et des prestations de restauration soumises à la taxe au sein d’un établissement de jeux. Cette entreprise utilise la méthode de l’affectation réelle pour déduire la taxe grevant ses dépenses liées aux secteurs de la restauration et de l’animation. L’administration fiscale a toutefois contesté cette méthode en assimilant une réduction de contrepartie contractuelle à une subvention d’exploitation non soumise à la taxe. Les autorités nationales ont alors imposé l’application d’un prorata de déduction incluant ces subventions au dénominateur pour limiter le montant de la taxe récupérable. Le Supremo Tribunal Administrativo a saisi la Cour de justice d’une question préjudicielle portant sur la conformité de cette pratique avec la directive européenne. La juridiction européenne répond que les dispositions communautaires s’opposent à ce qu’un État membre limite le droit à déduction par l’incorporation de telles subventions. Cette solution souligne l’importance de l’affectation réelle (I) tout en proscrivant toute réduction injustifiée du droit à déduction par des mécanismes de prorata (II).
**I. L’affirmation de l’intégrité du droit à déduction par la méthode de l’affectation réelle**
**A. La primauté du mécanisme de l’affectation sur la règle du prorata**
L’article 17 de la sixième directive permet aux assujettis mixtes de déduire la taxe selon l’utilisation effective des biens et des services reçus. La Cour rappelle que les États membres peuvent autoriser la déduction suivant l’affectation de tout ou partie des biens et services à une activité spécifique. Lorsqu’une entreprise est autorisée à utiliser cette méthode, les règles générales relatives au calcul du prorata de déduction cessent normalement de s’appliquer. Le juge communautaire précise que «dès lors que l’assujetti a été autorisé à opérer la déduction suivant la méthode de l’affectation réelle, les dispositions de l’article 19 […] ne sont pas applicables». Cette autonomie du secteur taxé garantit que la taxe supportée en amont soit intégralement récupérée sans subir l’influence des activités exonérées de l’entreprise.
**B. L’exercice immédiat et intégral du droit à déduction pour les opérations taxées**
Le droit à déduction fait partie intégrante du mécanisme de la taxe et ne peut en principe subir aucune limitation de la part des États membres. Les juges soulignent que ce droit «s’exerce immédiatement pour la totalité des taxes ayant grevé les opérations effectuées en amont» pour les secteurs imposés. Dans cette affaire, les activités de restauration et d’animation sont strictement soumises à la taxe et ouvrent donc un droit à déduction total. L’utilisation de la méthode de l’affectation réelle confirme que ces dépenses sont exclusivement liées à des opérations taxées justifiant une récupération intégrale. Toute tentative nationale de restreindre ce montant par des calculs complexes porterait atteinte à la structure fondamentale du système commun de taxe européenne. Cette protection rigoureuse du droit à déduction interdit ainsi l’usage de critères de calcul étrangers à la nature des opérations réalisées par l’assujetti.
**II. L’illicéité de la restriction du droit à déduction par l’incorporation de subventions**
**A. L’exclusion des règles de calcul de l’article 19 hors du champ de l’affectation réelle**
L’administration fiscale prétendait inclure des subventions non taxées dans le dénominateur d’une fraction pour réduire mécaniquement le pourcentage de taxe déductible. La Cour de justice rejette fermement cette interprétation en rappelant que l’article 19 ne peut limiter le droit à déduction en secteur taxé. L’incorporation de montants financiers non soumis à la taxe dans le calcul du prorata est réservée aux situations où l’affectation réelle n’est pas utilisée. Les juges européens considèrent que les règles de calcul du prorata «ne sauraient dès lors limiter le droit à déduction dans lesdits secteurs». La méthode de l’affectation réelle prime car elle reflète fidèlement la réalité économique de l’utilisation des ressources par le prestataire de services.
**B. La protection de la neutralité fiscale contre les distorsions nationales**
La décision garantit la neutralité fiscale en empêchant les États membres de créer des charges fiscales supplémentaires par des interprétations extensives du droit national. Toute limitation du droit à déduction a une incidence directe sur le niveau de la charge fiscale pesant sur les entreprises de l’Union. Les dérogations aux principes de déduction sont seulement admises dans les cas expressément prévus par les dispositions claires de la directive communautaire. La Cour conclut que les articles 17 et 19 «s’opposent à ce qu’un État membre» calcule le montant déductible en incluant des subventions non taxées. Cette jurisprudence assure une application uniforme du droit fiscal européen tout en protégeant les opérateurs contre des distorsions arbitraires de concurrence. La solution retenue confirme la volonté du juge de préserver l’efficacité du système commun de taxe sur la valeur ajoutée dans l’espace européen.