Cour de justice de l’Union européenne, le 16 février 2012, n°C-360/10

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 16 février 2012, une décision fondamentale relative au filtrage des contenus sur les réseaux sociaux. Cette affaire interroge la compatibilité d’une injonction de surveillance avec les directives protégeant le commerce électronique et la propriété intellectuelle. Un exploitant de plateforme de réseau social permettait à ses utilisateurs de créer des profils et de partager diverses informations audiovisuelles. Une société de gestion de droits d’auteur a constaté la mise à disposition non autorisée d’œuvres musicales appartenant à son répertoire. Saisi d’une action en cessation, le Président du Tribunal de première instance de Bruxelles a été invité à ordonner la mise en place d’un filtrage préventif. Le prestataire refusait cette mesure en invoquant l’interdiction de surveiller de manière générale les informations stockées sur ses propres serveurs. La juridiction belge a donc décidé de surseoir à statuer afin de soumettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne. Le problème juridique porte sur la possibilité d’imposer à un hébergeur un système de filtrage général, préventif et permanent pour protéger les droits d’auteur. La Cour répond que le droit de l’Union s’oppose à une telle injonction obligeant le prestataire à surveiller activement la quasi-totalité des données. L’étude de cette décision impose d’analyser d’abord l’interdiction d’une obligation générale de surveillance avant d’examiner la nécessaire conciliation entre les différents droits fondamentaux.

**I. L’interdiction d’une obligation générale de surveillance pesant sur l’hébergeur**

*A. La qualification de l’exploitant de réseau social en qualité d’hébergeur* La Cour confirme qu’un exploitant de plateforme de réseau social en ligne stocke sur ses serveurs des informations fournies par les utilisateurs. Elle précise que cet opérateur constitue « un prestataire de services d’hébergement au sens de l’article 14 de la directive 2000/31 ». Ce statut juridique particulier lui ouvre le bénéfice d’une responsabilité limitée concernant les contenus illicites mis en ligne par des tiers. La juridiction européenne rappelle que les États membres ne peuvent imposer à ces prestataires une obligation de rechercher activement des faits révélant des activités illégales. Cette protection vise à favoriser le développement des services de la société de l’information en évitant des contraintes techniques trop lourdes.

*B. L’incompatibilité d’un filtrage préventif avec le régime de responsabilité limitée* L’injonction litigieuse visait à instaurer un dispositif capable d’identifier des fichiers électroniques portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle. La Cour juge que cette mesure obligerait le prestataire à procéder « à une surveillance active de la quasi-totalité des données concernant l’ensemble des utilisateurs ». Un tel mécanisme de contrôle préventif excède les obligations spécifiques autorisées par le droit de l’Union européenne en matière de commerce électronique. La décision souligne que cette surveillance « imposerait au prestataire de services d’hébergement une surveillance générale qui est interdite par l’article 15, paragraphe 1 ». Cette solution préserve l’équilibre du réseau en refusant de transformer les intermédiaires techniques en juges de la légalité des contenus. Le respect de ce cadre législatif se double d’une exigence de conciliation entre les différentes prérogatives constitutionnelles garanties par la Charte.

**II. La recherche d’un juste équilibre entre des droits fondamentaux concurrents**

*A. La sauvegarde de la liberté d’entreprise face à une mesure excessive* La protection de la propriété intellectuelle, garantie par la Charte des droits fondamentaux, ne présente pas un caractère absolu ou intangible. Le juge européen affirme que les autorités nationales doivent assurer « un juste équilibre entre la protection de ce droit et celle des droits fondamentaux ». L’injonction de filtrage obligerait l’opérateur à déployer un système informatique complexe et coûteux à ses frais exclusifs et sans limitation temporelle. Cette contrainte représenterait une « atteinte caractérisée à la liberté d’entreprise » de l’opérateur économique en violation des exigences de proportionnalité du droit. Une mesure de réparation ne doit jamais être inutilement complexe ou engendrer des frais déraisonnables pour le prestataire de services concerné.

*B. La protection des données personnelles et de la liberté d’information des usagers* Le système de filtrage envisagé risque également de porter atteinte à la protection des données à caractère personnel et à la liberté d’information. La Cour relève que le dispositif impliquerait « l’identification, l’analyse systématique et le traitement des informations relatives aux profils créés sur le réseau social ». De plus, un tel mécanisme automatisé pourrait bloquer des communications licites sans distinguer correctement les exceptions légales au droit d’auteur. La liberté de recevoir ou de communiquer des informations se trouverait alors compromise par une application excessivement rigide de la surveillance algorithmique. Le respect des libertés individuelles des internautes interdit ainsi le déploiement d’un filtrage généralisé au nom de la protection du pluralisme des contenus.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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