Cour de justice de l’Union européenne, le 16 février 2023, n°C-393/21

L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne en date du 11 janvier 2024 porte sur l’interprétation du règlement n° 805/2004. Ce texte organise la création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées au sein de l’espace judiciaire européen.

Une société débitrice a fait l’objet d’une exécution dans un État membre sur le fondement d’une décision certifiée comme titre exécutoire européen. Elle a contesté cette mesure devant les juridictions de l’exécution tout en engageant un recours en rectification dans l’État membre d’origine. La juridiction de renvoi a alors interrogé la Cour sur les conditions permettant de suspendre ou de limiter la procédure d’exécution engagée.

Le problème de droit consiste à déterminer les critères caractérisant les circonstances exceptionnelles justifiant une suspension de l’exécution forcée du titre européen. Il convient également de préciser si les différentes mesures de protection du débiteur prévues par le règlement peuvent être appliquées de manière cumulative.

La Cour juge que les circonstances exceptionnelles visent un risque de préjudice grave et irréparable, excluant les simples aléas liés aux procédures juridictionnelles. Elle précise l’articulation des mesures de l’article 23 et consacre le caractère obligatoire de la suspension ordonnée dans l’État d’origine.

I. L’encadrement rigoureux de la suspension de l’exécution pour circonstances exceptionnelles

A. Une définition centrée sur la gravité du préjudice potentiel

La Cour définit la notion de « circonstances exceptionnelles » comme une situation exposant le débiteur à un « risque réel de préjudice particulièrement grave ». La réparation de ce dommage doit s’avérer « impossible ou extrêmement difficile » en cas d’annulation ultérieure de la décision ou du certificat. Cette interprétation privilégie la protection du patrimoine du débiteur face à une exécution dont le fondement juridique demeure encore incertain.

L’exigence d’un préjudice irréparable limite considérablement la marge de manœuvre des juges nationaux chargés de l’exécution du titre. Cette sévérité textuelle assure l’efficacité du règlement dont l’objectif principal demeure la libre circulation des décisions de justice sans obstacles intermédiaires. La sécurité juridique des créanciers européens est ainsi préservée par un seuil d’intervention judiciaire particulièrement élevé.

B. L’exclusion des motifs tenant à la procédure juridictionnelle

Le juge européen précise que cette notion « ne renvoie pas à des circonstances liées à la procédure juridictionnelle » dirigée contre la décision certifiée. L’existence d’un recours au fond dans l’État d’origine ne constitue pas, en soi, une circonstance exceptionnelle au sens du texte. Cette distinction protège le créancier contre des stratégies dilatoires visant à retarder indéfiniment le recouvrement d’une créance initialement considérée comme incontestée.

La solution renforce la confiance mutuelle entre les États membres en évitant que la juridiction d’exécution n’apprécie indirectement les chances du recours. La stabilité des titres certifiés est préservée contre les aléas inhérents à la durée parfois excessive des procédures judiciaires nationales. Cette approche garantit que la suspension demeure une mesure de dernier recours réservée aux situations d’urgence patrimoniale absolue.

II. La structuration des mesures protectrices et l’automaticité de la suspension d’origine

A. L’articulation exclusive des différentes mesures de l’article 23

Le règlement autorise « l’application simultanée des mesures de limitation et de constitution d’une sûreté » pour garantir les intérêts des deux parties. Le créancier peut ainsi maintenir une pression sur le patrimoine du débiteur tout en offrant à ce dernier une garantie financière sécurisante. En revanche, ces mesures ne peuvent coexister avec la « suspension de la procédure d’exécution » car cette dernière paralyse totalement l’action du créancier.

La Cour instaure une hiérarchie logique entre les mesures provisoires et la mesure radicale de suspension qui vide l’exécution de sa substance. Cette rigueur distributive empêche le cumul de protections qui rendrait l’exécution totalement inopérante et disproportionnée par rapport aux besoins de sécurité juridique. Le juge doit choisir l’instrument le plus adapté à la situation sans cumuler inutilement les entraves à l’efficacité du titre.

B. La force obligatoire de la suspension ordonnée dans l’État membre d’origine

Lorsqu’une décision est suspendue au stade de l’origine, la juridiction de l’exécution est « tenue de suspendre » la procédure engagée sur son territoire. Cette obligation découle de la lecture combinée des articles 6 et 11 du règlement dès lors que le certificat adéquat est produit. Le juge national de l’exécution perd son pouvoir d’appréciation pour se conformer strictement à l’état du titre dans son État d’émission.

Cette automaticité garantit l’homogénéité de l’espace judiciaire européen en empêchant qu’un titre suspendu à sa source puisse être exécuté ailleurs. La circulation des décisions repose sur cette synchronisation parfaite entre les différentes autorités judiciaires nationales pour assurer une justice cohérente et prévisible. La protection du débiteur devient alors une obligation impérative dès lors que le titre a perdu sa force exécutoire originelle.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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