Cour de justice de l’Union européenne, le 16 février 2023, n°C-524/21

La Cour de justice de l’Union européenne, saisie d’une demande de décision préjudicielle, a rendu le 6 octobre 2025 un arrêt relatif à la protection des travailleurs. Cette décision précise l’étendue des obligations pesant sur les institutions de garantie nationales en cas d’insolvabilité de l’employeur d’un salarié.

Un litige oppose des agents à un organisme de garantie concernant le paiement de créances salariales et le recouvrement ultérieur de sommes considérées comme indues. Les requérants sollicitent le versement de rémunérations non perçues alors que l’institution invoque des délais de prescription et des règles fiscales de récupération.

La juridiction interroge la Cour sur la compatibilité d’une période de référence de trois mois avec les exigences de la directive 2008/94/CE. Le problème de droit concerne la faculté pour un État membre de restreindre temporellement sa garantie et de recouvrer des fonds auprès d’un travailleur.

Les juges européens valident la fixation de la garantie autour de l’ouverture de l’insolvabilité mais encadrent strictement les procédures de remboursement forcé. La structure de la décision repose sur la détermination du cadre temporel de la protection (I) et sur la limitation du droit au recouvrement (II).

**I. La consécration de la liberté nationale dans la fixation du cadre temporel de la garantie**

**A. La validité de la date d’ouverture de la procédure d’insolvabilité comme point de repère**

L’article 1er de la directive 2008/94 n’interdit pas de retenir la date d’ouverture de la procédure collective pour définir la période de paiement. Cette interprétation permet aux États membres de structurer l’intervention de l’institution de garantie autour d’un événement juridique précis et identifiable par tous.

Les juges soulignent que la réglementation nationale peut valablement fixer cette « date de référence pour la détermination de la période donnant lieu au paiement ». La sécurité juridique des organismes de garantie se trouve ainsi préservée sans compromettre l’objectif de protection sociale poursuivi par le législateur européen.

**B. La licéité d’un plafonnement temporel restreint de la protection salariale**

La directive autorise une limitation du paiement des créances à trois mois s’inscrivant dans une période entourant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Le droit de l’Union accepte ainsi que la garantie soit circonscrite aux « trois mois précédant et les trois mois suivant immédiatement » cette ouverture.

Cette restriction temporelle ne contrevient pas aux objectifs sociaux dès lors qu’elle respecte le niveau minimal de protection prévu par le texte. L’équilibre entre la viabilité financière des institutions de garantie et les intérêts des salariés demeure assuré par ce cadre normatif précis.

**II. L’encadrement rigoureux des modalités de recouvrement des sommes indûment versées**

**A. L’interdiction du recouvrement fondé sur l’abus en l’absence de comportement fautif**

La Cour rejette l’idée que le recouvrement de sommes versées hors délai de prescription constitue une mesure nécessaire pour éviter des abus. Une telle qualification nécessite une « action ou omission imputable au travailleur concerné » afin de justifier la récupération des créances salariales par l’institution.

La protection des travailleurs implique qu’ils ne supportent pas les conséquences d’erreurs administratives dont ils ne sont manifestement pas à l’origine. L’absence de fraude ou de manœuvre du salarié fait obstacle à l’application des dispositions dérogatoires permettant de récupérer les fonds déjà versés.

**B. La soumission des procédures de récupération aux principes d’équivalence et d’effectivité**

Le recours à une réglementation fiscale assortie de pénalités de retard pour recouvrer des sommes indûment acquittées est soumis à des conditions strictes. Les modalités de recouvrement ne doivent pas être « moins favorables pour les travailleurs salariés » que celles appliquées dans le domaine de la protection sociale.

L’application de règles nationales trop contraignantes ne doit pas rendre « impossible ou excessivement difficile » la demande de versement des créances dues. Le respect des principes d’équivalence et d’effectivité garantit que la protection accordée par la directive ne soit pas vidée de sa substance.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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