Cour de justice de l’Union européenne, le 16 février 2023, n°C-623/20

La décision commentée, rendue par la juridiction suprême le 26 mars 2019, traite de la légalité du régime linguistique lors du recrutement des agents publics. Le litige trouve son origine dans la publication d’avis de concours limitant le choix de la seconde langue de communication à trois idiomes spécifiques seulement. Un État membre a contesté ces avis devant le Tribunal, estimant qu’ils introduisaient une discrimination fondée sur la langue sans justification objective. Le juge de première instance, par sa décision du 15 septembre 2016, ayant fait droit à cette demande, l’institution concernée a formé un pourvoi. Le requérant au pourvoi soutenait que le premier juge avait commis une erreur de droit en exigeant une preuve concrète de l’utilité des langues choisies. À l’opposé, l’État membre défendeur considérait que le respect du multilinguisme imposait une motivation rigoureuse et des éléments factuels précis de la part de l’administration. La question de droit posée consistait à déterminer si une institution peut restreindre le choix linguistique des candidats sans démontrer précisément la nécessité de cette mesure. Le juge a rejeté le pourvoi, affirmant que « le pourvoi est rejeté » et confirmant l’annulation des actes contestés faute de justifications proportionnées et prouvées. L’analyse se portera d’abord sur l’exigence d’une justification objective des restrictions linguistiques, puis sur le renforcement du contrôle juridictionnel dans le cadre du recrutement.

I. L’exigence d’une justification objective des restrictions linguistiques

A. La subordination du choix des langues aux impératifs du service

Le juge rappelle que toute limitation linguistique doit reposer sur des critères objectifs et strictement proportionnés aux besoins réels de l’administration de l’organisation. L’institution ne peut se contenter d’allégations abstraites concernant l’efficacité administrative ou la langue de travail interne pour restreindre les droits des candidats potentiels. Il incombe ainsi à l’autorité de recrutement de prouver que « la limitation est justifiée par les besoins du service » au regard des fonctions spécifiques. Cette approche garantit que les compétences linguistiques exigées correspondent effectivement aux tâches que les lauréats du concours devront accomplir au quotidien dans leurs services.

B. L’insuffisance des justifications de portée générale

Les justifications fondées sur une pratique administrative constante ou sur des considérations budgétaires globales ne suffisent pas à justifier l’exclusion de certaines langues officielles. Le juge souligne qu’une telle restriction constitue une dérogation au principe fondamental de diversité linguistique qui régit le fonctionnement des organes au sein de l’espace commun. En l’espèce, l’autorité n’avait pas apporté d’éléments concrets permettant d’établir que seuls les trois idiomes sélectionnés permettaient d’assurer le bon fonctionnement des services concernés. L’absence de preuves factuelles conduit nécessairement au rejet de l’argumentation de l’institution, car « les intérêts du service ne peuvent justifier de telles limitations ».

II. Le renforcement du contrôle juridictionnel sur les procédures de recrutement

A. La protection de l’égalité de traitement entre les candidats

L’arrêt renforce la protection des postulants contre des pratiques de sélection qui pourraient favoriser indûment certains groupes linguistiques au détriment de l’égalité des chances. En imposant un contrôle rigoureux des motifs, la juridiction s’assure que chaque citoyen de l’organisation dispose de la même possibilité d’accès à la fonction publique. La restriction du choix de la seconde langue à un cercle restreint d’idiomes entrave l’accès au concours pour de nombreux candidats pourtant qualifiés professionnellement. Le respect de ce principe d’égalité constitue un pilier de la légitimité des procédures de recrutement organisées par les différents organes de l’institution.

B. La portée de l’annulation pour vice de motivation

Le vice de motivation entraîne l’annulation des actes attaqués, soulignant ainsi l’importance cruciale de la transparence dans les décisions affectant les droits individuels des participants. Cette sanction rappelle aux institutions que leur large pouvoir discrétionnaire en matière de recrutement reste soumis au respect scrupuleux des garanties procédurales et substantielles. En confirmant que « le pourvoi est rejeté », le juge du droit fige une jurisprudence protectrice qui oblige désormais l’administration à mieux documenter ses choix futurs. La décision impose une discipline nouvelle dans la rédaction des avis de concours, favorisant ainsi une plus grande sécurité juridique pour l’ensemble des postulants.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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