La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision fondamentale concernant l’interprétation de la directive 2001/23 sur le maintien des droits des travailleurs. Dans cette affaire, un prestataire de services a été évincé par un client au profit d’une nouvelle entreprise pour réaliser des prestations identiques. Le nouvel employeur n’a intégré qu’une faible partie du personnel et n’a repris aucun matériel ou actif immatériel appartenant au précédent titulaire du marché. Un litige est né de cette substitution de prestataires, conduisant la juridiction nationale à interroger le juge européen sur la qualification de transfert d’entreprise. La question posée visait à déterminer si le changement de prestataire sans lien contractuel et sans reprise de moyens significatifs entre dans le champ d’application. La Cour juge que l’absence de contrat entre cédant et cessionnaire est indifférente, mais refuse la qualification de transfert faute de continuité structurelle suffisante.
I. L’indifférence du lien conventionnel entre les prestataires successifs
A. Une approche fonctionnelle de la transmission d’entreprise
La Cour rappelle avec fermeté que « l’absence de lien conventionnel entre le cédant et le cessionnaire d’une entreprise » ne fait pas obstacle à la qualification de transfert. Cette position s’inscrit dans une jurisprudence établie privilégiant la protection des salariés sur les modalités formelles de la passation de l’activité économique concernée. La notion de transfert repose ainsi sur la transmission d’une entité économique organisée, indépendamment de la conclusion d’un contrat direct entre les parties à l’opération. L’objectif de la directive 2001/23 demeure d’assurer la continuité des rapports de travail malgré le changement de l’employeur responsable de l’exploitation de l’entreprise.
B. La primauté de la conservation de l’identité de l’entité
Le juge communautaire souligne que l’existence d’un transfert dépend de la préservation de l’identité de l’entité économique après le changement d’exploitant dans le secteur considéré. Le critère décisif réside dans la poursuite ou la reprise effective d’une activité structurée dont l’objet est la réalisation d’une tâche économique stable et définie. L’absence de contrat entre le cédant et le cessionnaire s’efface devant la réalité matérielle d’une transmission opérée par l’intermédiaire d’un tiers tel qu’un client. Cette interprétation garantit l’effet utile du droit de l’Union en évitant que des montages juridiques complexes ne privent les travailleurs de leurs garanties légales fondamentales.
II. La caractérisation restrictive du transfert de services
A. L’insuffisance d’une reprise de personnel limitée et non qualifiée
La décision précise qu’une situation où le nouveau prestataire « ne reprend qu’un nombre très limité des travailleurs » ne permet pas de caractériser un transfert d’entreprise. Pour les activités reposant sur la main-d’œuvre, le transfert suppose la reprise de l’essentiel de l’effectif en termes de nombre et de compétences techniques particulières. La Cour insiste sur le fait que les travailleurs repris ne disposaient pas de « compétences et de connaissances spécifiques indispensables pour la fourniture des services » au client final. L’absence de transmission d’un savoir-faire spécifique empêche de considérer que l’entité économique a conservé son identité propre lors de la substitution des prestataires.
B. L’exigence cumulative d’une transmission de moyens d’exploitation
Le juge européen relève que le nouveau prestataire n’a repris aucun des « biens corporels ou incorporels qui auraient été nécessaires pour la continuité de ces services ». Dans les secteurs où l’activité ne repose pas exclusivement sur la main-d’œuvre, la transmission d’éléments matériels ou immatériels devient un critère indispensable à la qualification. L’absence conjointe de reprise d’une partie majeure du personnel et de moyens d’exploitation significatifs exclut l’application des protections prévues par la directive au cas d’espèce. La solution retenue confirme une vision rigoureuse du transfert, exigeant une véritable continuité structurelle de l’unité économique pour déclencher le maintien automatique des contrats de travail.