La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 2 octobre 2025, précise l’articulation des libertés fondamentales face aux dispositifs nationaux d’imposition de sortie. Le litige s’élève à propos d’une différence de traitement fiscal entre les cessions d’actifs internes et les transferts transfrontaliers réalisés au profit d’une entité tierce.
Une filiale européenne a transféré des éléments de son patrimoine à une société sœur établie hors de l’Union, sans qu’un établissement stable ne soit maintenu sur place. L’administration fiscale de l’État de résidence a imposé immédiatement la plus-value alors qu’un report est accordé pour les opérations strictement internes au territoire national.
La juridiction de renvoi interroge la Cour sur la conformité de cette taxation immédiate avec la libre circulation des capitaux et la liberté d’établissement des sociétés membres. La question centrale porte sur la faculté pour un État membre de refuser le report d’imposition lors d’une cession onéreuse d’actifs vers un pays tiers du groupe.
Le juge considère qu’une telle législation échappe au mouvement des capitaux et ne restreint pas la liberté d’établissement de la société mère du groupe considéré. La Cour valide également la restriction éventuelle au nom de la répartition des compétences fiscales dès lors que le vendeur perçoit la pleine valeur des actifs. La prédominance de la liberté d’établissement dans le contrôle des opérations intragroupes précède logiquement l’analyse de la légitimité d’une imposition immédiate justifiée par la souveraineté fiscale.
**I. La primauté de la liberté d’établissement dans le cadre des relations intragroupes**
**A. L’exclusion de la libre circulation des capitaux par le critère de l’organisation sociétaire**
La Cour écarte l’application de l’article 63 TFUE en soulignant qu’ « une législation nationale qui ne s’applique qu’aux groupes de sociétés ne relève pas de son champ d’application ». Cette position s’explique par la nature du dispositif qui cible les relations de contrôle et d’influence significative entre les entités d’une même structure intégrée. L’objet de la règle fiscale nationale n’est pas de régir les investissements financiers classiques mais d’encadrer les transferts patrimoniaux internes à une organisation de groupe.
**B. L’interprétation stricte de l’entrave à la liberté d’établissement de la société mère**
Le juge européen estime que la taxation immédiate de la filiale « ne constitue pas une restriction à la liberté d’établissement » de la société mère située dans un autre État. L’absence d’activité commerciale de la société sœur dans l’État de départ justifie que l’imposition immédiate soit maintenue pour garantir l’exercice de la compétence fiscale souveraine. Cette solution préserve l’autonomie des États membres sans affecter de manière disproportionnée le droit de la société mère à diriger ses filiales établies dans l’Union. La validation de ce principe de taxation repose sur des impératifs de souveraineté fiscale dont l’application demeure strictement encadrée par le juge européen.
**II. La légitimité de l’imposition immédiate face aux impératifs de souveraineté fiscale**
**A. La sauvegarde d’une répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États**
La différence de traitement entre cessions nationales et transfrontières peut être « justifiée par la nécessité de préserver une répartition équilibrée des pouvoirs d’imposition entre les États membres ». L’État de résidence de la société cédante doit pouvoir exercer son droit de taxer la richesse créée sur son territoire avant que l’actif ne soit transféré. Cette justification protège l’équilibre des systèmes fiscaux nationaux en évitant que des transferts comptables n’érodent l’assiette imposable d’une juridiction au profit d’un pays tiers.
**B. La proportionnalité de la mesure fiscale liée à la perception d’un prix de marché**
La Cour affirme qu’il n’est pas « nécessaire de prévoir une possibilité de reporter le paiement de l’imposition pour garantir le caractère proportionné de cette restriction ». L’absence d’obligation de report s’applique car « le contribuable concerné a obtenu, en contrepartie de la cession des actifs, un montant égal à la pleine valeur de marché ». Le paiement immédiat ne pèse pas excessivement sur la trésorerie puisque la société dispose des liquidités nécessaires issues de la vente réelle de son patrimoine cédé. Le juge valide ainsi un équilibre entre la liberté de circulation et le besoin légitime de percevoir l’impôt lors de la réalisation effective du gain pécuniaire.