La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 16 février 2023 dans l’affaire C-405/21, précise le régime fiscal des cessions d’actifs intragroupe.
Une société établie dans un État membre a procédé à la vente de ses actifs à une société sœur résidant fiscalement dans un pays tiers à l’Union.
La société mère commune, détenant l’intégralité du capital des deux entités concernées, possédait sa propre résidence fiscale dans un autre État membre de l’espace européen.
L’administration fiscale nationale a soumis cette opération à une obligation de paiement immédiat de l’impôt sur les plus-values au moment de la réalisation de la cession.
Cette exigence contrastait avec le régime de neutralité fiscale applicable aux cessions identiques réalisées entre deux sociétés résidentes ou disposant d’un établissement stable sur le territoire.
La juridiction de renvoi a sollicité la Cour pour savoir si cette différence de traitement méconnaissait la liberté d’établissement ou la libre circulation des capitaux européens.
Le problème juridique posé consiste à déterminer si l’imposition immédiate d’un transfert d’actifs vers une entité d’un pays tiers constitue une entrave injustifiée au droit de l’Union.
La Cour décide que seule la liberté d’établissement s’applique et qu’aucune restriction n’est constatée pour la société mère dans les circonstances particulières de l’espèce traitée.
Elle souligne néanmoins qu’une éventuelle restriction resterait justifiée par la répartition des pouvoirs d’imposition dès lors que la transaction respecte la pleine valeur du marché financier.
L’analyse de cette solution suppose d’étudier la primauté de la liberté d’établissement sur les capitaux avant d’apprécier la validité de l’imposition immédiate des cessions transfrontalières.
I. La primauté de la liberté d’établissement sur la libre circulation des capitaux
A. L’exclusion du champ d’application de l’article 63 du TFUE
La Cour de justice de l’Union européenne écarte l’application de la libre circulation des capitaux au profit du droit d’établissement pour les législations ciblant les groupes.
Elle affirme expressément que « l’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’une législation nationale qui ne s’applique qu’aux groupes de sociétés ne relève pas de son champ d’application ».
Cette position doctrinale s’appuie sur le fait que les relations au sein d’un groupe intégré supposent l’exercice d’une influence certaine sur les décisions de chaque entité.
L’objet de la norme nationale critiquée concerne exclusivement les rapports entre des sociétés liées par un contrôle total exercé par une société mère commune européenne.
Les juges considèrent que l’influence prépondérante exercée au sein du groupe place naturellement le litige sous l’égide exclusive des dispositions relatives à la liberté d’établissement des sociétés.
B. L’absence de restriction caractérisée à l’égard de la société mère
L’examen de la législation nationale ne révèle aucune entrave directe à la liberté dont dispose la société mère pour organiser ses filiales dans l’Union européenne.
La Cour juge qu’une telle mesure « ne constitue pas une restriction à la liberté d’établissement, au sens de l’article 49 TFUE, de cette société mère » commune.
La différence de traitement fiscal entre les cessions nationales et transfrontalières n’affecte pas la capacité de la mère à créer ou détenir des établissements secondaires.
Le coût fiscal de l’opération est supporté par la filiale cédante sans modifier les conditions d’établissement de la structure de contrôle située dans un autre État membre.
La liberté d’établissement reste intacte puisque la mère peut librement choisir les juridictions de résidence de ses filles sans subir de préjudice fiscal personnel ou structurel.
II. La justification de la mesure fiscale par la préservation des compétences étatiques
A. Le fondement de la répartition équilibrée des pouvoirs d’imposition
La légitimité d’une entrave éventuelle repose sur le droit pour chaque État de taxer les richesses créées sur son sol avant leur sortie du territoire.
Une restriction du droit d’établissement résultant d’une différence de traitement peut « être justifiée par la nécessité de préserver une répartition équilibrée des pouvoirs d’imposition entre les États ».
Ce motif impérieux d’intérêt général permet à l’État de départ de sauvegarder sa base imposable face aux transferts d’actifs vers des juridictions étrangères ou tierces.
L’imposition immédiate garantit que les plus-values latentes accumulées pendant la période de résidence fiscale ne soient pas définitivement soustraites à la compétence de la juridiction nationale.
Le juge européen valide ce mécanisme comme un instrument nécessaire au maintien de la cohérence et de l’efficacité du système fiscal de l’État membre concerné.
B. La proportionnalité de l’imposition immédiate liée à la valeur de marché
La proportionnalité d’une taxation immédiate sans possibilité de report est admise dès lors que le contribuable dispose des liquidités nécessaires pour s’acquitter de sa dette.
La Cour précise qu’il n’est pas « nécessaire de prévoir une possibilité de reporter le paiement de l’imposition pour garantir le caractère proportionné de cette restriction » éventuelle.
Cette dispense de report s’explique par le fait que « le contribuable concerné a obtenu, en contrepartie de la cession des actifs, un montant égal à la valeur ».
Le paiement au prix de marché procure les fonds immédiats permettant de solder l’impôt sans engendrer de difficultés de trésorerie excessives pour la société ayant cédé l’actif.
L’absence de différé de paiement reste donc conforme au principe de proportionnalité puisque la situation financière de la cédante autorise le prélèvement instantané par le fisc.