La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision rendue le 6 octobre 2025, apporte des précisions majeures sur l’application du règlement Dublin III. Le litige oppose une ressortissante de pays tiers, enceinte, aux autorités nationales refusant d’examiner sa demande de protection internationale au profit d’un autre État. La requérante invoque l’existence d’un lien de dépendance avec son conjoint résidant légalement sur le territoire national pour fonder la compétence des autorités locales. Le juge administratif interroge alors la Cour sur l’interprétation de la clause de dépendance et sur la validité d’une législation nationale imposant l’examen. La juridiction européenne doit déterminer si la relation entre conjoints ou l’intérêt de l’enfant à naître obligent ou permettent à un État d’assumer la responsabilité.
I. L’exclusion des liens horizontaux et prénataux de la clause de dépendance
A. Une interprétation stricte de la notion de dépendance familiale
L’article 16 du règlement Dublin III prévoit une clause de dépendance impérative visant à maintenir l’unité familiale lors de la procédure de détermination de l’État responsable. La Cour juge que cette disposition « ne s’applique pas lorsqu’il existe une relation de dépendance soit entre un demandeur […] et son conjoint résidant légalement ». Ce refus d’étendre la dépendance aux relations horizontales entre époux confirme la volonté du législateur européen de limiter strictement les dérogations aux critères ordinaires. Le juge souligne également que le lien entre le père et l’enfant à naître ne permet pas d’activer ce mécanisme de regroupement familial obligatoire. Cette interprétation préserve la structure hiérarchique du règlement sans créer de nouvelles obligations de prise en charge fondées sur des liens familiaux non verticaux.
B. La préservation de la hiérarchie des critères de responsabilité
La solution retenue garantit l’efficacité du système de Dublin en évitant une multiplication des exceptions qui pourraient entraver la célérité du traitement des demandes d’asile. En limitant l’article 16 aux cas de dépendance vitale, la Cour maintient la distinction nécessaire entre les besoins d’assistance physique et les simples liens affectifs. L’unité de la famille reste protégée par les critères prioritaires des articles 7 à 15, sans qu’il soit besoin de dénaturer la clause de dépendance spécifique. Le respect de la hiérarchie des critères assure une prévisibilité juridique indispensable à la coopération entre les administrations des différents États membres de l’Union européenne. La rigueur de cette solution trouve cependant un tempérament nécessaire dans la liberté laissée aux États membres d’assumer volontairement l’examen de certaines demandes.
II. La consécration d’une obligation d’examen fondée sur l’intérêt de l’enfant
A. L’extension de la clause discrétionnaire par le droit national
L’article 17 du règlement offre à chaque État la faculté d’examiner une demande même si la responsabilité incombe théoriquement à une autre autorité nationale compétente. La Cour précise que ce texte « ne s’oppose pas à ce que la législation d’un État membre impose aux autorités nationales compétentes » d’exercer ce droit. Une loi nationale peut ainsi transformer cette simple faculté discrétionnaire en une obligation d’examen impérative pour les services de l’immigration de l’État membre. La reconnaissance d’une telle compétence législative permet aux États d’adapter leur procédure nationale aux exigences particulières de protection des personnes les plus vulnérables. Cette faculté souveraine d’auto-saisine renforce la protection des droits individuels sans pour autant remettre en cause le principe de l’État responsable unique.
B. La primauté des droits fondamentaux sur les mécanismes de répartition
Cette obligation peut valablement se fonder sur le « seul motif tiré de l’intérêt supérieur de l’enfant », incluant la protection du futur nouveau-né et de sa mère. L’interprétation de la Cour valorise l’intérêt supérieur de l’enfant comme un principe directeur capable de surpasser les règles techniques de répartition des responsabilités étatiques. En validant ces dispositions nationales protectrices, le juge européen assure la pleine effectivité des droits fondamentaux garantis par la Charte de l’Union européenne. La portée de cette décision réside dans l’équilibre trouvé entre la rigueur administrative du système Dublin et la nécessaire humanité due aux situations familiales fragiles. La souveraineté des États membres permet ainsi de pallier les insuffisances des mécanismes de solidarité lorsque l’unité de la cellule familiale est en cause.