La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt de sa deuxième chambre rendu le seize janvier deux mille quatorze, précise le régime de protection renforcée. Une ressortissante portugaise résidait au Royaume-Uni depuis avril mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit et y a fondé une famille avant de subir une condamnation pénale. L’autorité administrative nationale a ordonné son expulsion du territoire en juillet deux mille dix en se fondant sur des raisons impérieuses de sécurité publique. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur les modalités de calcul du séjour décennal et sur l’influence d’une période d’incarcération sur ce droit. La Cour juge que le délai se calcule à rebours depuis la décision d’éloignement et que la prison interrompt en principe la continuité du séjour. Cette solution impose d’analyser le cadre temporel de la protection avant d’étudier les conséquences de la détention sur le degré d’intégration de l’intéressée.
I. La délimitation temporelle de la protection renforcée
A. La détermination du point de départ du délai décennal
Le bénéfice de la protection la plus élevée contre l’éloignement dépend du séjour de l’intéressé dans l’État d’accueil pendant les dix années précédentes. La Cour précise que cette période « doit être calculée à rebours, à partir de la date de la décision d’éloignement de cette personne ». Cette méthode diffère radicalement du calcul nécessaire à l’acquisition du droit de séjour permanent lequel débute dès l’entrée légale sur le territoire national. Le juge européen lie ainsi le niveau de protection à l’intégration réelle de l’individu au moment précis où l’autorité publique envisage son expulsion. Cette approche permet de vérifier si les liens avec la société d’accueil sont actuels et suffisamment solides pour faire obstacle à une mesure d’éloignement.
B. La nécessité d’un séjour ininterrompu
La Cour affirme que la période de séjour visée par la directive deux mille quatre trente-huit doit, en principe, revêtir un caractère continu. Cette exigence de continuité découle de la volonté du législateur de protéger les citoyens européens qui se sont véritablement intégrés dans l’État membre d’accueil. L’arrêt souligne que des absences du territoire peuvent affecter l’octroi de la protection renforcée si elles impliquent un déplacement du centre des intérêts personnels. Le juge doit donc tenir compte de la durée et de la fréquence de ces absences pour apprécier la persistance des liens avec le pays. La continuité du séjour constitue ainsi le reflet objectif d’une intégration réussie et durable du citoyen de l’Union dans son environnement social.
II. L’incidence de l’incarcération sur l’intégration juridique
A. La rupture des liens d’intégration par la détention
L’infliction d’une peine d’emprisonnement ferme démontre le non-respect des valeurs exprimées par la société de l’État d’accueil dans son droit pénal national. La Cour considère en conséquence qu’une période d’emprisonnement est « de nature à interrompre la continuité du séjour » requis pour bénéficier du niveau de protection élevé. Une telle rupture logique s’explique par le fait que la détention suspend la participation active de l’individu à la vie sociale et économique locale. Les périodes passées derrière les barreaux ne peuvent donc pas être comptabilisées comme des années de séjour utile favorisant une intégration authentique. Le comportement pénalement sanctionné vient contredire l’effort d’insertion que la protection contre l’éloignement a justement pour finalité de récompenser par une sécurité juridique accrue.
B. Le maintien d’un examen global de la situation individuelle
L’interruption de la continuité du séjour par l’incarcération n’entraîne pas automatiquement la perte totale de toute protection contre une mesure de renvoi forcé. Le juge national doit effectuer une « appréciation globale de la situation de l’intéressé chaque fois au moment précis où se pose la question de l’éloignement ». Cette analyse permet de vérifier si les liens d’intégration tissés précédemment avec l’État membre d’accueil ont été définitivement rompus par le passage en prison. La circonstance qu’une personne a séjourné dix ans sur le territoire avant son emprisonnement peut ainsi être prise en compte lors de cet examen. Le droit de l’Union préserve ainsi une approche proportionnée en évitant tout automatisme qui ignorerait la réalité passée de l’intégration sociale du citoyen.