La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 16 janvier 2014, un arrêt précisant les limites de l’autonomie procédurale des États membres. Un salarié recruté par une société ferroviaire en 1974 a contesté tardivement la détermination de son ancienneté lors de son passage en retraite. Il estimait que le refus de comptabiliser les périodes de travail effectuées avant sa majorité constituait une discrimination fondée sur l’âge prohibée. Après un rejet de sa demande par le Landesgericht d’Innsbruck, l’Oberlandesgericht d’Innsbruck a saisi la Cour d’une question préjudicielle portant sur la prescription.
La juridiction de renvoi s’interroge sur la conformité d’un délai trentenaire courant dès la conclusion du contrat avec le principe d’effectivité du droit européen. Elle souhaite également savoir si le prononcé d’arrêts interprétatifs favorables par la Cour peut décaler le point de départ de ce délai national. Le juge européen répond qu’un tel délai raisonnable ne s’oppose pas au droit de l’Union, nonobstant l’absence de connaissance préalable de la jurisprudence. La validation du délai de prescription au titre de l’autonomie procédurale sera examinée avant l’analyse de l’indifférence des arrêts préjudiciels sur son point de départ.
I. La validité du délai de prescription au regard de l’autonomie procédurale
A. Le respect du principe d’équivalence dans l’organisation des recours nationaux
En l’absence de réglementation européenne, chaque État membre définit les modalités procédurales destinées à assurer la sauvegarde des droits issus de l’ordre juridique commun. Ces règles nationales ne doivent pas être moins favorables que celles régissant les recours similaires fondés sur le droit interne, suivant le principe d’équivalence. En l’espèce, le délai trentenaire s’applique indistinctement aux violations alléguées du droit national ou du droit de l’Union pour les créances salariales. « Une telle règle de prescription ne saurait être considérée comme contraire au principe d’équivalence » dès lors qu’elle traite les deux sources juridiques avec neutralité. Cette conformité initiale autorise alors la Cour à vérifier si la durée du délai préserve l’exercice effectif des prérogatives reconnues aux travailleurs.
B. La proportionnalité du délai trentenaire au regard du principe d’effectivité
Le principe d’effectivité interdit l’adoption de mesures rendant en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union. La Cour reconnaît néanmoins « la compatibilité avec le droit de l’Union de la fixation de délais raisonnables de recours à peine de forclusion dans l’intérêt de la sécurité juridique ». Un délai de trente ans constitue une durée raisonnable car il offre au salarié une période suffisante pour contester son échelonnement indiciaire personnel. Le requérant disposait d’un temps considérable après l’adhésion de son pays à l’Union et la transposition des directives pour faire valoir ses prétentions. La stabilité des situations contractuelles anciennes justifie ainsi le maintien de cette barrière temporelle qui ne sacrifie pas la substance du droit européen.
II. L’indifférence de l’interprétation prétorienne sur le point de départ de la prescription
A. Le caractère purement déclaratif des décisions rendues à titre préjudiciel
L’interprétation d’une règle européenne par la Cour « éclaire et précise la signification et la portée de cette règle telle qu’elle aurait dû être comprise ». Un arrêt possède « une valeur non pas constitutive, mais purement déclarative », entraînant une application de la norme interprétée dès son entrée en vigueur originale. La constatation postérieure d’une violation du droit de l’Union par le juge européen demeure sans incidence directe sur le déclenchement de la prescription nationale. Ce point de départ relève exclusivement du droit interne qui l’associe généralement à la conclusion de la convention ou au classement initial erroné. L’éventuelle méconnaissance d’une solution jurisprudentielle future ne constitue donc pas un obstacle insurmontable empêchant le salarié d’agir devant les juridictions compétentes.
B. La primauté de la sécurité juridique sur la réouverture des délais de contestation
Le droit de l’Union n’oblige pas les autorités nationales à rouvrir des délais de recours déjà expirés au motif qu’une jurisprudence nouvelle est intervenue. Admettre que la prescription commence au prononcé d’un arrêt européen reviendrait à fragiliser systématiquement l’ensemble des rapports juridiques et budgétaires des employeurs. Le salarié pouvait invoquer les principes fondamentaux du traité dès l’intégration de son État membre à l’Union, sans attendre une confirmation judiciaire spécifique. La sécurité juridique impose de clore les litiges après un laps de temps raisonnable pour garantir la paix sociale et la prévisibilité financière. Cette décision confirme que la protection juridictionnelle s’inscrit dans les limites temporelles fixées par le législateur national pour stabiliser les situations acquises.