Cour de justice de l’Union européenne, le 16 janvier 2014, n°C-45/13

La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 16 janvier 2014, précise l’interprétation des règles de compétence judiciaire spéciales. Un résident autrichien a fait l’acquisition d’une bicyclette auprès d’un revendeur local avant d’être victime d’un accident sur le sol allemand. Le fabricant de l’engin dispose de son siège social et de ses usines en Allemagne où le produit a été conçu. L’usager a saisi le Landesgericht Salzburg pour obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux. Ce tribunal a décliné sa compétence internationale tout comme l’a fait ensuite la Cour d’appel de Salzbourg. L’Oberster Gerichtshof a alors décidé, le 28 novembre 2012, de poser une question préjudicielle afin d’identifier le lieu de l’événement causal. La Cour de justice répond que « le lieu de l’événement causal à l’origine du dommage est le lieu de fabrication du produit en cause ». Cette analyse repose sur la localisation du défaut initial (I) et répond à une exigence de prévisibilité pour les parties (II).

I. La localisation du fait générateur au stade de la production

A. La primauté du lieu de conception matérielle du produit

La juridiction européenne estime que le lieu de l’événement causal se situe là où le fait ayant endommagé le produit s’est réalisé. Cette circonstance survient en principe sur le lieu de fabrication de l’objet défectueux car c’est à ce stade que naît le risque. L’interprétation retenue privilégie une approche technique en identifiant précisément l’origine de la défaillance au sein du cycle industriel de l’entreprise. En désignant le site de production, le juge permet de stabiliser le point de rattachement autour d’un événement unique et identifiable. Cette solution évite de disperser le contentieux selon les aléas de la vie commerciale du bien après sa sortie d’usine.

B. L’exclusion des critères de commercialisation et de distribution

Le juge refuse d’assimiler l’événement causal au lieu de mise en circulation ou à l’endroit où l’usager a acheté la marchandise. L’interprétation préconisée par la victime aurait conduit à une multiplication des fors potentiels selon les lieux de revente du produit concerné. La Cour souligne que la cohérence avec le droit des obligations non contractuelles ne doit pas conduire à une interprétation systémique erronée. Elle rejette ainsi l’idée que le lieu de délivrance au consommateur final puisse constituer le critère de rattachement en matière délictuelle. Cette exclusion renforce la distinction entre le fait générateur du dommage et les conséquences ultérieures de la circulation des biens.

II. La recherche d’une sécurité juridique par la proximité judiciaire

A. La prévisibilité au service d’une bonne administration de la justice

L’attribution de la compétence aux tribunaux du lieu de fabrication assure un lien de rattachement particulièrement étroit entre le litige et l’organe judiciaire. Cette proximité géographique facilite l’organisation utile du procès en permettant de recueillir plus aisément les preuves techniques nécessaires à l’expertise. Le fabricant et la victime peuvent ainsi anticiper la juridiction compétente dès que le produit est introduit sur le marché intérieur. Ce haut degré de prévisibilité est conforme aux objectifs de transparence et de simplification poursuivis par le législateur de l’Union. La règle permet de réduire les conflits de juridictions tout en garantissant un traitement efficace des demandes en réparation.

B. Le maintien de l’équilibre au détriment d’un privilège de juridiction

La Cour précise que les règles de compétence spéciale en matière délictuelle ne visent pas à protéger la partie considérée comme faible. Elle rappelle que « l’article 5, point 3, du règlement n o 44/2001 ne tend précisément pas à offrir à la partie la plus faible une protection renforcée ». L’impossibilité pour le demandeur de saisir systématiquement le tribunal de son propre domicile respecte la règle générale du domicile du défendeur. Cette neutralité assure un équilibre entre les intérêts du consommateur lésé et ceux du producteur établi dans un autre État membre. La solution évite ainsi l’instauration d’un forum actoris injustifié qui nuirait à l’application uniforme des règles de conflit européennes.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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